La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2014 | FRANCE | N°13PA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 13 mars 2014, 13PA00162


Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0900079/7 du 4 octobre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a accordé à Mme B...A..., divorcée C...la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de remettre à la charge de MmeA..., divorcée C...les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée

mentionnés ci-dessus ;

.............................................................

Vu le recours, enregistré le 15 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; le ministre demande à la Cour

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 0900079/7 du 4 octobre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a accordé à Mme B...A..., divorcée C...la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ;

2°) de remettre à la charge de MmeA..., divorcée C...les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés ci-dessus ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonny-Grandil, avocat de MmeA..., divorcée C...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...A..., divorcée C...exerce une activité individuelle d'enseignement de la kinésiologie sous le sigle

" C...-ASTM ", à raison de laquelle elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait bénéficié pour cette activité ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis à raison de son activité de formation professionnelle continue, et en rejetant cette demande en ce qu'elle visait les recettes de son activité d'enseignement dispensé à des particuliers ;

Sur la décharge partielle prononcée par les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation (...) " ; qu'aux termes de l'article 202 A de l'annexe II à ce code : " I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi (...). Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément (...) " ; qu'aux termes de l'article 202 B de la même annexe : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au jour de la réception de la demande. / L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...). Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation " ; qu'aux termes de l'article 202 C de la même annexe : " En cas de caducité de la déclaration préalable visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L 920-4 du Code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation (...) / Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la taxe sur la valeur ajoutée à partir de la date de sa notification (...) " ; qu'aux termes de l'article 202 D de la même annexe : " Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue " ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour accorder à MmeA..., divorcée C...la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis à raison de son activité de formation professionnelle continue, le tribunal administratif s'est fondé sur une attestation qui lui avait été accordée le 7 janvier 2000 par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France pour une activité décrite dans sa déclaration comme une activité d'" enseignement, formation, pratique sportive, développement des capacités mentales d'apprentissage de base, des capacités comportementales et relationnelles, des capacités d'organisation, des capacités d'orientation ", et a estimé que l'administration n'établissait pas que l'attestation aurait été délivrée au vu de renseignements inexacts sur la nature, l'objet et les conditions d'exercice de la formation, ni que l'activité effectivement exercée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ne correspondrait pas à celle décrite dans la demande d'attestation ; qu'il en a déduit que les dispositions citées ci-dessus de l'article 202 D de l'annexe II au code général des impôts ne permettaient pas à l'administration fiscale de remettre en cause l'exonération ;

4. Considérant toutefois, que la déclaration d'activité déposée par MmeA..., divorcée C...le 13 janvier 1999 et sa demande d'attestation déposée le 22 décembre 1999 ne précisaient pas que l'enseignement avait pour but la formation à la kinésiologie et ne comportaient pas le nom commercial " C...-ASTM " ; qu'ainsi que le ministre le fait valoir, l'attestation délivrée à MmeA..., divorcée C...l'a donc été au vu de renseignements inexacts fournis par elle quant à la nature et à l'objet de ses prestations et quant à ses conditions d'exercice ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour accorder à Mme A..., divorcée C...la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis à raison de son activité de formation professionnelle continue ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Sur la demande de MmeA..., divorcée C...devant le Tribunal administratif de Paris :

6. Considérant, en premier lieu, que, si MmeA..., divorcée C...invoque la référence 3 A-3125, n° 38, de la documentation administrative de base à jour au 20 octobre 1999, reprise par la doctrine administrative référencée BOI TVA champ 30-10-20-50-20120912,

n° 280, selon laquelle : " (...) l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées dans le cadre de la formation professionnelle continue ne (peut) résulter que du retrait de l'attestation ", les n° 44 et 330 des mêmes références de la doctrine administrative prévoient : " (...) il appartient à l'assujetti qui revendique le bénéfice de l'exonération d'établir que l'enseignement qu'il dispense s'inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Si tel n'est pas le cas, l'exonération est remise en cause alors même que l'organisme est titulaire d'une attestation (...) "; que MmeA..., divorcée C...n'est, dès lors, pas fondée à invoquer, à l'appui de son argumentation, une partie seulement d'une doctrine administrative dont les éléments, bien qu'énoncés séparément, sont indissociables ;

7. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration s'est bornée à constater que l'attestation délivrée à MmeA..., divorcée C...l'avait été au vu de renseignements inexacts fournis par elle quant à la nature et à l'objet de ses prestations et quant à ses conditions d'exercice ; que MmeA..., divorcée C...n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration aurait rétroactivement remis en cause l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée découlant de la délivrance de l'attestation mentionnée ci-dessus en méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accordé à Mme A..., divorcée C...la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par MmeA..., divorcée C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0900079/7 du Tribunal administratif de Melun du 4 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui ont été réclamées à MmeA..., divorcée C...pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 au titre de son activité de formation professionnelle continue sont remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par MmeA..., divorcée C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13PA00162

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00162
Date de la décision : 13/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : BONNY-GRANDIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-13;13pa00162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award