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12/03/2014 | FRANCE | N°12PA05047

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2014, 12PA05047


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société Compagnie Foncière et Financière Morizet (COFFIM) dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me A...; la société COFFIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113496/1-1 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la dé

charge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour la société Compagnie Foncière et Financière Morizet (COFFIM) dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me A...; la société COFFIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113496/1-1 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de la rectification du résultat de la société civile immobilière (SCI) Le Kleber au titre de l'année 2004, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, assorties de pénalités de retard, ont été mises à la charge de la société COFFIM, à raison de sa participation, à hauteur de 99 %, dans ladite SCI, imposable selon le régime des sociétés de personnes ; que la société COFFIM fait appel du jugement n° 1113496/1-1 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'en vertu du paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans la version remise à la SCI Le Kléber avant l'engagement de la vérification de comptabilité, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications envisagées au terme de la vérification et, si des divergences importantes subsistent, peut faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le

vérificateur ; qu'il résulte de l'instruction que le représentant de la SCI Le Kléber a rencontré l'inspecteur principal le 3 décembre 2010 à 14 heures ; que la SCI Le Kléber a été destinataire d'un courrier du 7 décembre 2010 synthétisant la position de l'inspecteur principal ; que suite à la réception de ce courrier, elle n'a pas demandé la saisine de l'interlocuteur départemental ;qu'il suit de là et alors même que le représentant de la SCI Le Kléber a rencontré l'interlocuteur départemental le 3 décembre 2010 à 15h30, à l'issue de sa réunion avec l'inspecteur principal, réunion à laquelle il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que ledit représentant aurait été contraint de participer, que le service ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions susmentionnées de la charte ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " [...] le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises [...] " et qu'aux termes de l'article 38-2 bis du même code : " [...] les produits correspondants à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services " ;

4. Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 27 août 2004, la SCI Le Kleber a cédé à la société Comadim Résidence Services les parties communes et la loge du gardien d'un immeuble, destiné à abriter une résidence-services pour étudiants, sis 44-46, rue Raspail à Ivry-sur-Seine (94200), moyennant le prix de 359 532 euros hors taxe ; que si l'acte en question stipulait que "le paiement du prix HT est converti en totalité en l'obligation prise par l'acquéreur de maintenir ces locaux à usage collectif à compter de l'achèvement de l'ensemble immobilier ", cette conversion du prix de vente en une obligation de faire, initialement à la charge de la venderesse, n'a pas modifié le caractère onéreux de la cession et laissait subsister une créance acquise dans ses principe et montant de 359 532 euros, laquelle aurait dû être constatée comme un produit par la SCI Le Kleber ; que, dans ces conditions, et compte tenu du caractère onéreux de la cession ainsi effectuée, le moyen tiré de ce que les locaux en cause n'avaient pas de valeur vénale est en tout état de cause inopérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la société COFFIM demande que soit prise en compte, par la voie de la compensation, au titre des charges déductibles, l'acquisition auprès de la société Comadim Résidence Services des prestations de gestion et d'entretien initialement à la charge de la venderesse ; que toutefois, la Cour ne trouve en tout état de cause au dossier aucun élément permettant d'établir la réalité d'acquisitions par la SCI Kléber de services imputables sur l'exercice 2004, seul exercice en cause, et de les chiffrer ; que la société COFFIM n'apporte en conséquence pas la preuve, dont la charge lui incombe, du bien-fondé de sa demande de compensation ;

6. Considérant, enfin, que contrairement à ce qui est soutenu, la cession à titre onéreux d'un bien en échange d'une obligation de faire ne peut être regardée comme un abandon de créance ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COFFIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande tant au titre des dépens qu'au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société COFFIM sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société COFFIM est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 12PA05047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05047
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-12;12pa05047 ?
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