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12/03/2014 | FRANCE | N°12PA04836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2014, 12PA04836


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121849 du 17 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée, au titre du plafonnement des impôts directs auxquels il a été assujetti en 2010 à 50 % de ses revenus 2009, une somme complémentaire de 14 648 euros ;

2°) de fixer la créance totale au titre du bouclier fiscal à la somme de 793 191 euros et d'ordonner le remboursement du surpl

us des sommes non remboursées ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frai...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012 présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121849 du 17 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée, au titre du plafonnement des impôts directs auxquels il a été assujetti en 2010 à 50 % de ses revenus 2009, une somme complémentaire de 14 648 euros ;

2°) de fixer la créance totale au titre du bouclier fiscal à la somme de 793 191 euros et d'ordonner le remboursement du surplus des sommes non remboursées ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles de procédure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour M. C...;

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1121849 du 17 octobre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée, au titre du plafonnement des impôts directs auxquels il a été assujetti en 2010 à 50 % de ses revenus 2009, une somme complémentaire de 14 648 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux droits à restitution ouverts par l'article 1649-0 A du même code à compter du 1er janvier 2008 : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus./Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; que l'article 1649-0 A du même code, dans sa rédaction alors applicable dispose que : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus (...)2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et(...) pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...). / Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du droit à restitution sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu " ;

3. Considérant que M. C...a, le 26 avril 2011, formulé auprès du centre des impôts du 17ème arrondissement de Paris Les Ternes, une demande tendant à la restitution de

793 191 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % des revenus qu'il avait déclarés pour l'année 2009, soit 1 954 682 euros ; que par décision du 12 octobre 2011, le service a limité la restitution à 778 543 euros au motif que les revenus que le contribuable avait réalisés au cours de l'année 2009 s'élevaient en réalité à 1 983 977 euros ;

4. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui ne conteste pas le bien-fondé de la prise en compte, dans ses revenus, de la somme de 29 925 euros correspondant à des gains provenant de créances dépôts et cautionnement de la Caisse des dépôts et consignation, soutient que le service ne pouvait procéder à un tel rehaussement sans respecter la procédure prévue à l'alinéa 8 de l'article 1649-0 A et sans répondre à sa demande de communication des documents obtenus par l'administration fiscale auprès de l'établissement verseur ;

5. Considérant que la demande de restitution formulée le 26 avril 2011 par M. C...sur le fondement des dispositions précitées ne constitue pas une déclaration dont les mentions seraient susceptibles d'être rehaussées par l'effet d'une procédure de redressement , mais une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; que le service était par suite fondé, dans le cadre de l'instruction de cette réclamation, à prendre en compte la somme précitée de 29 295 euros que le requérant n'avait pas portée dans sa déclaration, sans mettre en oeuvre les garanties applicables à la procédure contradictoire ni faire application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales relatives aux modalités de communication au contribuable des informations obtenues de tiers ; que les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts relatives au reversement par le contribuable des sommes indûment restituées par l'administration fiscale sont en tout état de cause inapplicables à l'espèce ; que dans ces conditions, la circonstance que l'administration, qui n'a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire et qui a d'ailleurs, dans sa décision en date du 12 octobre 2011, motivé de manière précise les motifs de la limitation des montants à restituer à l'intéressé, n'ait pas procédé, avant de prendre la décision précitée ni, après la demande du contribuable à cette fin, à la communication du document sur lequel elle s'est fondée pour limiter le droit à restitution, ne saurait être regardée comme constitutive d'un manquement au "devoir de loyauté et de contradictoire" ; que le moyen tiré de ce qu'en raison de la carence manifestée par la Caisse des dépôts et consignations qui lui aurait envoyé à une ancienne adresse l'imprimé fiscal unique mentionnant la somme de 29 295 euros , M. C...n'avait pas, avant de recevoir ladite décision, connaissance de la somme en cause, est en tout état de cause à cet égard, et pour les mêmes motifs, inopérant ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la déclaration rectificative des revenus 2009, portant la somme litigieuse de 29 925 euros, déposée le 6 décembre 2011 par

M.C..., était tardive ; qu'ainsi, et à supposer même que, comme le soutient l'intéressé, ladite déclaration pourrait être considérée comme spontanée, les sommes y figurant ne peuvent être regardées comme régulièrement déclarées au sens des dispositions précitées de l'article

1649-0 A du code général des impôts, alors même que cette irrégularité aurait trouvé son origine dans les erreurs commises par la Caisse des dépôts et consignations ; qu'au surplus, elles n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration à la date à laquelle le service a rejeté la demande de plafonnement faite par l'intéressé ; qu'il suit de là que l'imposition due sur ces sommes ne pouvait être prise en compte pour la détermination des sommes à restituer au titre du plafonnement, alors même que cette imposition aurait été mise en recouvrement le 30 avril 2012 et acquittée le 6 juin suivant ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. /Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; que le rejet, par l'administration fiscale, de la réclamation présentée par le requérant tendant au plafonnement de ses impôts directs en fonction de ses revenus ne constitue pas un " rehaussement d'impositions antérieures " au sens des dispositions précitées et n'entrent, par suite, pas dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que M. C...ne peut pas davantage se prévaloir d'une interprétation doctrinale sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A dudit livre dès lors qu'en formant une réclamation tendant au plafonnement de ses impositions directes en fonction de ses revenus, il ne peut pas être réputé avoir appliqué le texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître ; qu'il suit de là que M. C...ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la doctrine contenue au paragraphe 34 de l'instruction

13 A 1 06 du 15 décembre 2006, repris dans le BOFIP BOI-CTX BF 20 10 20 10 n° 60, ainsi qu'au n° 1 du BOFIP susmentionné ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA04836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04836
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-12;12pa04836 ?
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