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12/03/2014 | FRANCE | N°12PA04014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2014, 12PA04014


Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1016466/2-2 du 2 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a ordonné le rétablissement du déficit constaté par la société Alliance Designers pour un montant de 12 449 794 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

2°) d'ordonner la remise en cause du déficit en litige ;

Il soutient que :

- les provisions constatées sur les avances accordées à la société FIG sont l

a conséquence d'un acte anormal de gestion ;

- le remboursement de ses avances étaient comp...

Vu le recours, enregistré le 5 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1016466/2-2 du 2 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a ordonné le rétablissement du déficit constaté par la société Alliance Designers pour un montant de 12 449 794 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

2°) d'ordonner la remise en cause du déficit en litige ;

Il soutient que :

- les provisions constatées sur les avances accordées à la société FIG sont la conséquence d'un acte anormal de gestion ;

- le remboursement de ses avances étaient compromis dès le départ ;

- les avances ont été consenties dans l'intérêt du groupe Dumenil ;

- il n'est pas établi que ces avances s'intégraient dans une stratégie de croissance externe ;

- l'augmentation de capital du 7 août 2003 est frauduleuse ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement

n° 1016466/2-2 du 2 juillet 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a ordonné le rétablissement du déficit constaté par la société Alliance Designers pour un montant de 12 449 794 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 ;

2. Considérant que la société Alliance Designers (anciennement FS Holding), membre du groupe Dumenil, a, de février 2003 à mars 2004, et pour un montant total de

12 346 325 euros, consenti des avances de trésorerie à une société en difficulté, la société France Immobilier Group (FIG), anciennement dénommée France Luxury Group, dont elle détenait 0,0015 % du capital avant le 31 janvier 2004, puis 0,0030 % à compter de cette date ; que le service a considéré qu'en concourant à ces avances de manière disproportionnée, à hauteur de

49 % du total des avances consenties à la société FIG par l'ensemble de ses actionnaires, la société Alliance Designers avait procédé à un acte anormal de gestion ; qu'il a en conséquence remis en cause, au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2004, pour un montant de

10 117 000 euros, la provision constituée par la société Alliance Designers pour dépréciation du compte courant afférent à la société FIG ;

3. Considérant que des avances de trésorerie accordées par une société à une entreprise en difficulté et, le cas échéant, la renonciation à ces créances, ne constituent pas un acte de gestion anormal dès lors que cette pratique vise au développement de la société créancière, dans une stratégie de croissance externe, par la prise de participation, fût-elle minoritaire et postérieure aux aides consenties, dans le capital de la société aidée et ne lui fait pas courir un risque manifestement exagéré ;

4. Considérant qu'il est constant que la société Alliance Designers a en mai 2004 pris à hauteur de 43,16 % le contrôle de la société FIG, à la suite de l'augmentation de capital de cette dernière ; que cette prise de participation a été réalisée par l'incorporation dans le capital de la société FIG de la créance détenue sur celle-ci par la société Alliance Designers à la suite des avances litigieuses ; qu'il n'est pas contesté que cette opération a permis le rachat, par la société Alliance Designers, de marques de luxe détenues par la société FIG ; qu'ainsi et alors même que les avances ont été consenties par la société Alliance Designers à une date où celle-ci ne détenait qu'une part infime du capital de la société FIG, que l'intéressée ne disposait pas en propre des liquidités suffisantes et a été conduite à recourir à l'emprunt, qu'elle a revendu en 2005 les parts de la société FIG à une autre société du Groupe Dumenil à un prix dont il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre qu'il serait anormal, et que le Tribunal de commerce de Paris a, par un jugement du 12 septembre 2006 confirmé le 23 novembre 2008 par la Cour d'appel de Paris, annulé l'annulation de l'augmentation de capital décidée le 7 août 2003 par l'assemblée générale de la société FS Holding, en retenant notamment le motif qu'à cette date, la société FS Holding ne justifiait pas d'un motif juridique pour financer la société FIG et qu'en conséquence l'augmentation de capital en cause était dépourvue de motif légitime, c'est à tort que l'administration a remis en cause la provision litigieuse au motif qu'elle avait été constituée à raison d'un acte anormal de gestion ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la société Alliance Designers, que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé le rétablissement, pour un montant de 12 449 794 euros, du déficit par elle constaté au titre de l'exercice clos le 31 janvier 2004 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions des articles

L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'État versera à la société Alliance Designers la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA04014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04014
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-12;12pa04014 ?
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