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12/03/2014 | FRANCE | N°12PA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2014, 12PA02736


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour la société Compagnie Foncière et Financière Morizet (COFFIM) dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me A...; la société COFFIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018087/1-3 du 27 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;>
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour la société Compagnie Foncière et Financière Morizet (COFFIM) dont le siège est 18 rue de Tilsitt à Paris (75017), par Me A...; la société COFFIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018087/1-3 du 27 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2014 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Compagnie Foncière et Financière Morizet (COFFIM) fait appel du jugement n° 1018087/1-3 du 27 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen qui leur était soumis et qui n'était pas inopérant, tiré du caractère déductible de la provision constatée en 2006 à raison des risques encourus par la société requérante du fait de sa participation dans la société civile immobilière (SCI) Haut-Canteloup ; que le jugement attaqué est par suite irrégulier en tant qu'il statue sur la demande qui lui était présentée au titre de l'année 2006 ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur cette partie de la demande par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la requête ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les provisions pour risques :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code :

" Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés civiles immobilières sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque leur bénéfice imposable est déterminé conformément aux prescriptions des articles 38 et suivants du code général des impôts, ces associés doivent prendre en compte, à la clôture de leurs propres exercices, comme un profit imposable ou comme une charge déductible, la part qui leur revient dans les résultats bénéficiaires ou déficitaires de la société civile ; que, si cette règle n'a pas pour effet de priver les mêmes associés de la faculté qu'ils tiennent du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de constituer une provision en vue de faire face à une dépréciation de leur participation dans le cas où des circonstances postérieures à l'acquisition de cette participation et sans lien avec l'activité de la société rendent probable une dévalorisation de quelque élément du patrimoine de cette dernière, elle fait, en revanche, obstacle à ce qu'ils puissent constituer une telle provision en vue de tenir compte de résultats déficitaires de l'activité de la société, qui, même probables, ne seront qu'ultérieurement constatés dans les écritures de celle-ci et dont alors seulement ils pourront déduire la part qui leur revient ;

6. Considérant, s'agissant de l'année 2005, qu'en l'absence de tout document de nature à éclairer la situation financière de la SCI Haut-Canteloup et l'état de son endettement, la société requérante, qui se borne à indiquer que la situation financière de la SCI s'est dégradée de 250 000 euros en un an, n'établit pas le caractère probable du risque, dont elle se prévaut, d'avoir à supporter à hauteur de sa quote-part dans la SCI, le coût du remboursement des emprunts contractés par cette dernière ; que, s'agissant de l'année 2006, le caractère probable de ce risque n'est pas plus établi, en l'absence de tout document permettant d'apprécier la situation d'endettement et la trésorerie de la SCI Haut-Canteloup, la société requérante se bornant à invoquer la situation nette négative de sa filiale ; que si, au titre de l'année 2006, la société COFFIM se prévalait également devant les premiers juges de la dépréciation de la valeur de ses parts et du risque de perte de son compte courant dans la SCI, elle ne produit aucune pièce permettant à la Cour de s'assurer de la situation effective de la SCI, ni aucun document permettant de constater que les pertes envisagées trouvent leur origine dans la dévalorisation du patrimoine de cette dernière et non dans ses résultats déficitaires déjà pris en compte ou à prendre en compte au niveau du bénéfice imposable des détenteurs de parts ;

En ce qui concerne les provisions pour stocks :

7. Considérant que le bien-fondé de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos en 2005 d'une provision pour stock de 204 177 euros n'est pas contesté ; que la société COFFIM se borne à demander que cette somme soit déduite de l'exercice clos en 2006, le bien ayant fait l'objet de ladite provision ayant été cédé au cours de cet exercice et la provision en cause ayant fait à cette occasion l'objet d'une reprise ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des provisions reprises au titre de l'année 2006 , et admis par le service en minoration du résultat de cet exercice, s'élève à 81 926 euros ; que si la société COFFIM soutient que ce chiffre représente en réalité le solde d'une reprise de provision pour un montant de 204 177 euros et de nouvelles dotations aux provisions non remises en cause par le service, elle n'apporte à l'appui de son argumentation aucune précision ni aucun document permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COFFIM est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a statué sur sa demande présentée au titre de l'exercice clos en 2006 ; qu'il y a lieu de rejeter ladite demande ainsi que le surplus de sa requête devant la Cour ; que les dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1018087/1-3 du 27 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de la société COFFIM relative à l'année 2006.

Article 2 : La demande de la société COFFIM relative à l'année 2006 ainsi que le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.

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N° 11PA00434

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N° 12PA02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02736
Date de la décision : 12/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL LetA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-12;12pa02736 ?
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