Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306017/8 du 3 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2013 précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de
justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;
...................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le
26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :
- le rapport de M. Marino, président ;
1. Considérant que M. B..., né le 13 décembre 1968 à Linzolo, de nationalité congolaise, a été interpellé par les services de police le 29 avril 2013 pour vol à l'étalage ; que l'intéressé n'ayant pas de titre de séjour en cours de validité, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'un refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et placement en rétention administrative ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 3 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de l'ensemble des décisions contestées contenues dans l'arrêté du préfet de police du 30 avril 2013 :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013004-0001 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné délégation à M. C...D..., à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu que l'arrêté litigieux, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé et notamment les articles L. 511-1 et suivants et L. 551-1 et suivants ; qu'il précise que M. B...ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il est actuellement dépourvu de titre en cours de validité ; que son comportement, signalé par les services de police à la suite à un vol à l'étalage commis le 29 avril 2013, constitue une menace à l'ordre public, qu'il existe des risques que M. B...se soustrait à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire dès lors qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et ne possède aucun document d'identité ou de voyage de nature à garantir sa représentation ; qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et que M. B...n'allègue pas être exposé à des traitements contraire à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;
5. Considérant que M. B...qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'établit pas être entré régulièrement en France ; que la circonstance qu'il a notamment bénéficié d'un titre valable un an expiré depuis le 8 octobre 2012, n'a pas eu pour effet de régulariser a posteriori son entrée sur le territoire français ; que, par suite, M. B...entrait dans le champ d'application des dispositions susvisées ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins " deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
8. Considérant que si M. B...soutient résider de façon continue en France depuis le 28 octobre 1995 et qu'il est le père de quatre enfants dont deux sont français, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, à savoir la photocopie de leurs certificats de scolarité ainsi qu'une attestation rédigée par sa première concubine, ressortissante française, déclarant qu'il s'occupe bien de son fils, qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; qu'il n'établit pas davantage l'ancienneté du séjour dont il se prévaut ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'identification dactyloscopique que l'intéressé a été interpellé à diverses reprises pour vol, qu'il ne justifie d'aucun moyen d'existence et ne démontre pas une insertion particulière dans la société française et enfin que s'il indique résider chez sa concubine, il a déclaré lors de son audition devant les services de police à la suite de l'infraction commise le 29 avril 2013 habiter chez sa soeur ; que, dès lors, il n'établit pas qu'il aurait pu bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des 6° et 7° de l'article L. 313-13 précité ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
12. Considérant, enfin, qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, il ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien fondé de ce moyen ; qu'en tout état de cause, la circulaire n'étant pas relative à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant pour contester une obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire
13. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès verbal d'audition de M. B...par les services de police en date du 29 avril 2013, que le requérant a été interpellé pour vol de produits cosmétiques en pharmacie et qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les droits du requérant, lui opposer un refus de départ volontaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 II ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
17. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3§1 de la convention de protection de l'enfant signée à New York le 8 octobre 1990 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative
18. Considérant que, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., comme il a été précédemment rappelé, ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement du requérant en centre de rétention ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 13PA02334