Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012, présentée pour M. A... B..., dont l'adresse postale est BP 197 Avatoru à Rangiroa (98775), par Me Aureille, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100353 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande tendant à ce que la Polynésie française soit déclarée responsable des conséquences de l'accident dont il a été victime le 1er octobre 2010 et, avant dire droit, à ce qu'une expertise médicale soit prescrite, à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser une provision de 1 500 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel, une provision de 6 131 196 F CFP à titre d'indemnité pour la perte du chiffre d'affaires qu'il a subie entre le 1er octobre 2010 et le 31 mai 2011 et une indemnité de
2 000 000 F CFP correspondant à la perte de chance de vendre son cabinet ;
2°) de déclarer la Polynésie française responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 1er octobre 2010 ;
3°) avant dire droit, de prescrire une mesure d'expertise aux frais avancés par la Polynésie française, en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui verser une provision de 1 500 000 F CFP à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel, une provision de 6 131 196 F CFP à titre d'indemnité pour la perte du chiffre d'affaires qu'il a subie entre le 1er octobre 2010 et le
31 mai 2011 et une indemnité de 2 000 000 F CFP correspondant à la perte de chance de vendre son cabinet ;
5°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :
- le rapport de M. Marino, président,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
1. Considérant que le 1er octobre 2010 alors qu'il circulait à motocyclette sur la route territoriale de Rangiroa pour se rendre à son cabinet médical, M. B...a fait une chute due, selon lui, à la présence d'une excavation de la chaussée dans laquelle la roue avant de son véhicule se serait bloquée ; que cette chute a provoqué de multiples blessures ; que M. B...estimant que l'accident dont s'agit avait été causé en raison du mauvais entretien de la voie publique, a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à ce que la Polynésie française, maître de l'ouvrage, soit déclarée responsable des conséquences dommageables du sinistre, à ce qu'un expert soit désigné aux fins de déterminer son préjudice corporel personnel et à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser une provision au titre de son préjudice corporel, ainsi qu'au titre de son préjudice économique et qu'elle l'indemnise de la perte de chance de vendre son cabinet médical ; que M. B...fait appel du jugement du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande aux motifs qu'il n'établissait pas que la perte de contrôle de son véhicule serait due à la présence d'un trou dans la chaussée et que son inattention et ses imprudences l'avaient nécessairement exposé aux conséquences fâcheuses qu'il a dû supporter ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française présente également des conclusions en annulation du jugement et demande la condamnation de la Polynésie française à lui rembourser le montant des prestations qu'elle a versées du fait de cet accident ;
Sur le bien fondé du jugement :
2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux publics ou l'ouvrage public et le dommage ; que la collectivité, maître de l'ouvrage, ne peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu'en établissant que l'ouvrage était normalement entretenu ;
3. Considérant que s'il est constant au vu des pièces du dossier et notamment des constatations faites par la gendarmerie nationale, corroborées par les déclarations du chef de secteur du service de l'équipement Tuamotu Gambier et des témoignages de tiers que la partie de la route sur laquelle s'est produit l'accident comportait de nombreux trous caractérisant un défaut d'entretien de la voie publique, M. B...ne démontre pas que l'accident dont il a été victime serait imputable à la présence d'une des excavations de la chaussée ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'apprêtait à doubler le véhicule qui le précédait lorsque ce dernier a freiné et a commencé à tourner à gauche, obligeant subitement M. B...à se rabattre à droite ; qu'il ne peut être exclu qu'une telle manoeuvre impromptue ait pu faire perdre l'équilibre au requérant, lequel a d'ailleurs déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie " je pense que ma roue s'est bloquée dans un trou " indiquant ainsi l'incertitude quant à la cause de la chute ; que, par suite, M. B...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage public et le dommage ;
4. Considérant, à supposer même que la chute de M. B...ait été causée par l'état défectueux de la voie publique, qu'il résulte de l'instruction et notamment des témoignages produits par le requérant que ce mauvais état est attesté de façon constante depuis plusieurs années ; que l'intéressé emprunte quotidiennement cette voie, qui est la route principale de l'île et sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/heure, soit pour se rendre à son cabinet médical, soit pour effectuer des visites au domicile de ses patients ; que, dès lors, il ne pouvait ignorer l'existence des nids de poules auxquels il impute l'origine de sa chute ; que cette connaissance aurait dû inciter M. B...à une vigilance particulière et à adapter sa conduite compte tenu des caractéristiques de la chaussée ; que lors de son audition par la gendarmerie, le requérant a déclaré rouler à environ 45 km/heure ; que cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer totalement la Polynésie française de sa responsabilité ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande ; que les conclusions présentées par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française tendant à la condamnation de la Polynésie française au remboursement des prestations servies par elle doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce que la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée aux dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sont rejetées.
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N° 12PA01748