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04/03/2014 | FRANCE | N°13PA03323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 mars 2014, 13PA03323


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201547/3-2 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 6 décembre 2011 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de r

ejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 août 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201547/3-2 du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 6 décembre 2011 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...B...et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement en date du 17 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 6 décembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...B..., ressortisante sénégalaise née en 1967, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...), dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que pour refuser à Mme B...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, le préfet de police s'est fondé sur le fait que l'intéressée vivait en situation de " polygamie de fait " avec M. D...C..., père de ses enfants nés en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...et M.C..., qui avaient contracté mariage au Sénégal le 15 janvier 1999, ont divorcé le 10 octobre 2002 ; qu'ainsi, en l'absence de tout lien matrimonial, le préfet de police ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, opposer à Mme B...la circonstance qu'elle vivait en état de polygamie ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a eu avec M. C...sept enfants, tous nés en France, dont deux ont acquis la nationalité française ; que si elle ne conteste pas être retournée momentanément au Sénégal après la naissance de son cinquième enfant et ne démontre pas la continuité de son séjour depuis son retour en France en 2002, il est constant qu'elle a vécu principalement en France auprès de ses enfants depuis 1989 et que la quasi totalité de ses liens privés et familiaux sont en France ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a jugé que la décision du 6 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 décembre 2011 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA03323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03323
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02-06 Étrangers. Expulsion. Abrogation.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-04;13pa03323 ?
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