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04/03/2014 | FRANCE | N°13PA02443

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 04 mars 2014, 13PA02443


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300628/2-3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C... ; Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300628/2-3 du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014, le rapport de Mme Sanson, président assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne née en 1978, est entrée en France au plus tôt le 11 février 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par une lettre du 30 mai 2012, elle a sollicité auprès du préfet de police de Paris la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée ; qu'elle a formé à l'encontre du refus implicite opposé par le préfet un recours hiérarchique rejeté par une décision du 27 novembre 2012 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent " ;

3. Considérant que, si Mme A...se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée pour un emploi d'agent d'accueil auprès d'une entreprise artisanale, il est constant qu'elle n'a présenté à l'appui de sa demande ni le contrat de travail visé mentionné à l'article 7 b) précité, ni le visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne remplissait pas les conditions posées par cet accord pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ;

4. Considérant que bien, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoie pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par cet accord ; que toutefois, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant à cette fin du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'en l'espèce, Mme A...n'invoque aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel dans le cadre du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et sans charges de famille en France ; que son entrée sur le territoire est récente et qu'elle ne soutient pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 34 ans ; que son intégration à la société française n'est pas établie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour que lui a opposé le préfet de police de Paris ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 13PA02443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02443
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-03-04;13pa02443 ?
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