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27/02/2014 | FRANCE | N°13PA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 février 2014, 13PA01555


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 20 avril et le 5 mai 2013, régularisés le 22 avril et le 6 mai 2013 par la production des originaux, présentés pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Ghrenassia, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205311/6 du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixan

t le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoi...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés par télécopie le 20 avril et le 5 mai 2013, régularisés le 22 avril et le 6 mai 2013 par la production des originaux, présentés pour M. A...C...B..., demeurant..., par Me Ghrenassia, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205311/6 du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les observations de Me Ghrenassia, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. A...C...B...qui est de nationalité congolaise, est né le 31 juillet 1982 à Mouyoundzi (République du Congo) et soutient être entré en France le 14 juillet 2006, a sollicité son admission au séjour le 11 janvier 2012 ; que, par un arrêté du 10 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...fait appel du jugement du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. B...ne comporte ni la signature du président de la formation de jugement qui l'a rendu, ni celle du rapporteur, n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, seule la minute de la décision devant être signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience, en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a bien été signée par le président de la formation de jugement qui l'a rendu, ainsi que par le rapporteur et par le greffier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de

l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. B...fait valoir que les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués devant eux, en particulier au moyen tiré de l'absence d'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de

l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des termes de sa demande devant le tribunal administratif qu'il aurait entendu se prévaloir de tels moyens ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les premiers juges ont considéré que l'existence d'une communauté de vie entre M. B...et la mère de son enfant n'était pas établie et regardé l'état de grossesse de cette dernière, postérieur à l'arrêté attaqué, comme sans incidence sur la légalité de cet arrêté, est elle-même sans incidence sur la régularité de leur jugement;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, que le moyen que M. B...invoque pour la première fois en appel et tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, se rattache à une cause juridique distincte des moyens qu'il avait soulevés en première instance ; qu'il doit être écarté comme irrecevable ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant, que, si M. B...se prévaut de la durée de sa présence en France, de la naissance de son enfant en septembre 2010, ainsi que d'une communauté de vie avec la mère de cet enfant, compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français, les pièces qu'il produit, notamment l'attestation de la mère de l'enfant, ne permettent pas d'établir l'ancienneté de cette vie commune, alors que lui-même et la mère de l'enfant ont déclaré des adresses différentes dans l'acte de reconnaissance du 26 mars 2010 et dans l'acte de naissance du 27 septembre 2010 ; qu'il n'établit en outre pas qu'ainsi qu'il le soutient, il participerait à l'éducation et à l'entretien de son propre enfant et s'occuperait du premier enfant de sa compagne ; qu'il ne fait enfin état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que cette dernière et ses enfants l'accompagnent dans leur pays d'origine où il n'est pas dépourvu de toute attache familiale, où réside le premier enfant de M.B..., âgé de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions et même s'il est titulaire d'une promesse d'embauche et participe à la vie associative de son quartier, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ni comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait irrégulier, faute pour le préfet d'avoir examiné sa situation au regard de ces dispositions ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que les pièces produites par M. B...ne sont pas de nature à établir, qu'ainsi qu'il le soutient, il serait effectivement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté Bempé et d'engagements en faveur du Parti congolais du travail puis de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale ; qu'au demeurant, sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 14 mars 2007 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2008 ; qu'il n'est donc pas fondé à contester l'arrêté attaqué en ce qu'il fixe le pays de destination ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01555
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : GHRENASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-27;13pa01555 ?
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