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27/02/2014 | FRANCE | N°13PA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 février 2014, 13PA01099


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fatrane ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119590/7-3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 de la commission de médiation de Paris rejetant le recours amiable qu'elle a présenté en vue d'une offre de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration, en application de l'...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Fatrane ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119590/7-3 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2011 de la commission de médiation de Paris rejetant le recours amiable qu'elle a présenté en vue d'une offre de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa demande de logement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de Me Fatrane, avocat de Mme B... ;

1. Considérant que, par une décision du 17 juin 2011, la commission de médiation du département de Paris a rejeté la demande de logement présentée par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3, II, du code de la construction et de l'habitation, au motif que " la question d'absence d'ascenseur pour personne ayant un handicap renvoie à une démarche exclue de la compétence de la commission " ; que, par un jugement du 24 janvier 2013, dont Mme B...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) II.-La commission de médiation peut être saisie (...) sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. " ; qu'aux termes de l'article

R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social, qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (...) / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à

l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. (...) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article

L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : / 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ; / 2. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; / 3. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; / 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; / 5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ; / 6. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;

6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.

(...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour pouvoir être désigné par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence, un demandeur se prévalant d'un droit au logement opposable doit se trouver dans l'une des situations alternatives fixées par le II de l'article L. 441-2-3 et remplir les trois conditions cumulatives fixées par l'article R. 441-14-1 du code de l'action sociale et des familles ; que c'est seulement si, alors qu'il se trouve dans l'une des situations alternatives du II, le demandeur, qui répond aux deux premières conditions cumulatives, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques de logement afférentes à la troisième condition cumulative de l'article R. 441-14-1 du code de l'action sociale et des familles, que la commission peut, par décision spécialement motivée, faire droit à sa demande ;

5. Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme B...présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et se trouve de ce fait dans l'une des trois situations alternatives visées au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que de ce fait également, elle remplit au moins une des trois conditions cumulatives fixées par l'article R. 441-14-1 ; que cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 4, que ce seul handicap ne lui ouvre pas droit à une désignation par la commission ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que la commission de médiation du département de Paris a entaché sa décision d'erreur de droit en ne se fondant pas exclusivement sur son handicap pour faire droit à sa demande ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de ce qui a été dit au point 4 que si le dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation confère à la commission de médiation un large pouvoir d'appréciation lorsque les caractéristiques de logement ne sont qu'imparfaitement remplies, il ne lui permet pas d'accorder des dérogations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que le logement de Mme B...ne remplit aucune des nombreuses caractéristiques de logement afférentes à la troisième condition cumulative de l'article R. 441-14-1 et énumérées aux articles 2 et 3 précités du décret du 30 janvier 2002 ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit eu égard à son état de santé, qu'il soit situé au sixième étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur, ne saurait suffire à établir son caractère " indécent ", dès lors que la présence d'un ascenseur ne constitue pas un des éléments d'équipement et de confort que doit impérativement comporter un logement pour être qualifié de " décent " au sens de l'article 3 du décret du 30 janvier susvisé ; qu'en outre, si Mme B...justifie avoir entrepris des démarches auprès des bailleurs sociaux en vue de changer de logement, elle n'établit pas toutefois avoir effectué de telles démarches dans le secteur locatif privé aux fins de trouver un appartement à un loyer comparable à celui qu'elle acquitte actuellement, mais plus proche de son lieu de travail et répondant aux conditions d'accessibilité requises par son handicap ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer le pouvoir qu'elle tient dernier alinéa de l'article R. 441-14-1 doit être rejeté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juin 2011 par laquelle la commission départementale de médiation de Paris a refusé de reconnaître à sa demande de logement un caractère prioritaire ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B...est rejetée.

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N° 13PA01099


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01099
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Michel ROMNICIANU
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : FATRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-27;13pa01099 ?
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