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18/02/2014 | FRANCE | N°12PA04739

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 février 2014, 12PA04739


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2012 et

7 mars 2013, présentés pour la société civile immobilière (SCI) du 3 rue Victor Hugo à Asnières, dont le siège est au38-40 avenue Victor Hugo à Paris (75116), par Me B... ; la SCI du 3 rue Victor Hugo à Asnières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122370/2-2 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la contribution sur les revenus locatifs qu'elle a acquittée au titre des années 2007 à 2010 ;<

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2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2012 et

7 mars 2013, présentés pour la société civile immobilière (SCI) du 3 rue Victor Hugo à Asnières, dont le siège est au38-40 avenue Victor Hugo à Paris (75116), par Me B... ; la SCI du 3 rue Victor Hugo à Asnières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122370/2-2 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la contribution sur les revenus locatifs qu'elle a acquittée au titre des années 2007 à 2010 ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la SCI du 3 rue Victor Hugo à Asnières ;

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) du 3 rue Victor Hugo à Asnières a sollicité la restitution de la contribution sur les revenus locatifs qu'elle a spontanément déclarée et acquittée au titre des années 2007 à 2010 ; qu'elle relève appel du jugement n °1122370/2-2 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la société requérante présente devant la Cour de céans des moyens d'appel qui la mettent en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal administratif de Paris en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 234 terdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années encause : " Lorsque la location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies, 239 septies et 239 nonies dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, la contribution prévue à l'article 234 nonies, établie dans les conditions définies au I de l'article 234 duodecies, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable de la direction générale des impôts, au vu d'une déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier./ Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; et qu'aux termes de l'article 1844 du code civil : " (...) Si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précèdent " ;

4. Considérant que l'article 234 terdecies du code général des impôts soumet à la contribution sur les revenus locatifs prévue à l'article 234 nonies du même code les sociétés relevant du régime prévu notamment à l'article 8 dudit code, dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ; qu'il est constant que la SCI du 3 rue Victor Hugo à Asnières est au nombre des sociétés relevant du régime susmentionné ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte clairement de la combinaison de l'article 8 et de l'article 234 terdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 76-XI-G de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, que la SARL Degueldre Gestion, dès lors qu'elle est sur la période en cause détentrice en usufruit des parts sociales de la SCI du 3 rue Victor Hugo à Asnières, est un membre de cette SCI au sens de l'article 234 terdecies précité, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que la SARL Degueldre Gestion n'aurait pas la qualité d'associée ; qu'il est constant que la SARL Degueldre Gestion est passible de l'impôt sur les sociétés ; que, dans ces conditions, la société requérante est soumise, en application de l'article 234 terdecies précité du code général des impôts, à la contribution prévue à l'article 234 nonies du même code ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander la restitution de la contribution sur les revenus locatifs acquittée au titre des années 2007 à 2010 ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

5. Considérant qu'à supposer que, pour obtenir la restitution de la contribution sur les revenus locatifs qu'elle a spontanément acquittée, la société requérante entende invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement se prévaloir de l'interprétation contenue dans la réponse ministérielle n° 24606 du

23 décembre 1996, dans l'instruction du 8 novembre 1999 référencée 4 F-2-99 et dans l'instruction du 6 décembre 2006 référencée 5 L-3-06, dès lors que l'administration n'a procédé à aucun rehaussement d'impositions initiales et qu'il est constant que la société n'a pas fait application, dans ses déclarations relatives à la contribution en litige, de cette réponse ministérielle, ni de ces instructions, lesquelles, en outre, ne contiennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue par le présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI du 3 rue Victor Hugo à Asnières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société requérante d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI du 3 rue Victor Hugo à Asnières est rejetée.

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N° 11PA00434

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N° 12PA04739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04739
Date de la décision : 18/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-18;12pa04739 ?
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