Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour la SARL Aimante Paris Formation, dont le siège est 180 ter avenue Jean Jaurès à Paris (75019), par Me C...; la société Aimante Paris Formation demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1014122/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, des pénalités y afférentes et de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2014 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Aimante Paris Formation fait appel du jugement
n° 1014122/2-1 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes et de l'amende fiscale mise à sa charge sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sous l'intitulé "Sur le bien-fondé de l'imposition", que " les pièces justificatives produites ont été communiquées au vérificateur qui les a conservées plus de trois semaines avant de les restituer à la société Aimante Paris ", la société requérante ne met pas la Cour en mesure d'identifier un moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur l'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles à cet impôt :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 240 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables aux personnes morales en vertu du 2 du même article : " Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 " ; qu'aux termes de l'article 238 du même code, dans ses dispositions applicables à l'espèce : " Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite (...) " ;
En ce qui concerne l'année 2003 :
5. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à produire, sept ans après le début du contrôle, un contrat de collaboration, dépourvu de date certaine, conclu avec la société Europe Asie Developpement, la société ne donne pas d'élément permettant d'apprécier la déductibilité des sommes de 460 euros et 564 euros ; qu'en tout état de cause, aucun élément ne permet de rattacher les sommes susmentionnées à l'exécution dudit contrat ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire, sept ans après le début du contrôle, un contrat, dépourvu de date certaine, de " cession " d'un bureau de représentation à Pékin, contrat dont il n'est d'ailleurs pas établi, ainsi qu'il est soutenu, qu'il aurait déjà été communiqué au vérificateur, la société requérante ne justifie pas de la déductibilité d'une somme de 3 500 euros au titre de la location d'un tel bureau ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à produire, sept ans après le début du contrôle, un contrat de domiciliation dépourvu de date certaine, la société ne donne pas d'élément permettant d'apprécier la déductibilité de la somme de 9 210 euros, d'ailleurs comptabilisée à titre d'honoraires ; qu'au surplus, le contrat de domiciliation fourni, au titre d'un local situé 110 rue de Sèvres à Paris 7ème, est afférent à une période au titre de laquelle des charges de loyers ont été admises en déduction au titre d'un autre local ; que les copies de factures de loyers produites au dossier ne sont pas libellées au nom de la société requérante ; que le contrat de permanence téléphonique supposé justifier d'une partie de la somme susmentionnée n'est pas produit ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la réalité des dépenses de voyages et de déplacement exposées pour un montant total de 3 178 euros n'est étayée par aucune pièce justificative ; que la société requérante ne saurait utilement se borner à se prévaloir à cet égard des demandes de remboursement kilométriques établies par son dirigeant ;
9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en se bornant à produire, sept ans après le début du contrôle, un contrat, dépourvu de date certaine, de collaboration avec la société Europe Asie Developpement (EAD), la société requérante n'établit pas que la somme de
2 400 euros correspondrait à des missions de prospection internationales effectuées pour son compte par cette société ;
En ce qui concerne l'année 2004 :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les honoraires versés à
M.D..., à Mme B...et à M. A...pour des montants de 3 300 et 3 750 euros n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts : que ces sommes n'étaient par suite, en application des dispositions également précitées de l'article 238 du même code, pas déductibles, sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que la facture correspondante aurait due être établie par l'association Institut supérieur Malherbe et que cette facture n'a pas été établie ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire, sept ans après le début du contrôle, un contrat de collaboration, dépourvu de date certaine, conclu avec la société Europe Asie Developpement, la société ne donne pas d'élément permettant d'apprécier la déductibilité de frais de publicité et de prospection pour un montant de 14 000 euros, aucun document ne permettant de rattacher les dépenses en cause à son activité ;
12. Considérant, enfin, que, s'agissant des produits annulés pour un montant de
11 523 euros, le moyen tiré par la société requérante de ce que ces produits correspondent à des frais de restauration qu'elle n'avait pas exposés et qu'elle ne pouvait refacturer n'est pas assorti des pièces justificatives permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;
Sur la pénalité infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ;
14. Considérant que la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires des distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société contribuable la demande de désignation prévue par l'article 117 et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que la société requérante ne saurait dès lors utilement faire grief à l'administration, au motif que cette dernière aurait eu connaissance des bénéficiaires des revenus distribués, d'avoir mis en oeuvre la procédure de désignation prévue par l'article 117 du code général des impôts ; qu'il appartenait dès lors à la société requérante, qui ne saurait utilement, s'agissant d'honoraires non indiqués sur la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts, se prévaloir des règles applicables aux honoraires régulièrement déclarés, de répondre à la demande qui lui avait été ainsi adressée ; que, faute pour elle d'y avoir déféré, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que les indications données par la documentation administrative 4 J 1212, N° 72, à jour au 1er novembre 1995, selon laquelle " Lorsque le service n'est pas en mesure d'identifier avec certitude les bénéficiaires, il doit mettre la personne morale en demeure de les lui indiquer. ", traitant de la procédure et non du bien-fondé de l'impôt, ne sauraient être opposées à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que les autres passages indiqués de la doctrine administrative référencée 4 J 1212 ne font en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui a été dit ci-dessus ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui ne saurait utilement, s'agissant du surplus des redressements restant en litige, se borner à affirmer qu'elle recherche des justificatifs, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Société Aimante Paris Formation est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 12PA04082