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17/02/2014 | FRANCE | N°13PA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 17 février 2014, 13PA01391


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par

Me Le Bras ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219441/6-1 du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

9 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un t

itre de séjour et, enfin, à que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par

Me Le Bras ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219441/6-1 du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du

9 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, à que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- les observations de MeB..., substituant Me Le Bras, avocat de MmeC... ;

1. Considérant que Mme C..., de nationalité tunisienne, entrée en France selon ses déclarations le 9 janvier 1999, a sollicité le 24 novembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ; que, par un arrêté du

9 janvier 2012, le préfet de police lui a opposé un refus et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... relève régulièrement appel du jugement du

22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme C...à l'appui de ses moyens, ont précisé les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se sont prononcés pour rejeter sa demande et notamment les raisons qui les ont conduits à écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la

requérante ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme C... soutient qu'elle réside en France depuis plus de

dix ans, qu'elle y travaille et que ses soeurs et leurs enfants y résident ; que, toutefois, elle ne justifie pas de l'ancienneté du séjour dont elle se prévaut, notamment au titre des années 2002, 2003 et 2004 pour lesquelles elle ne produit que des attestations médicales établies a posteriori, un extrait de compte épargne et une décision du préfet de police ne comportant pas le nom du titulaire du compte ou du destinataire de la décision et des courriers ou des décisions concernant d'autres personnes, ainsi qu'au titre des années 2005 à 2007 pour lesquelles les documents qu'elle produit ne sont pas en nombre suffisant ; qu'en outre, Mme C...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en Tunisie où réside une de ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... soit particulièrement intégrée dans la société française, ni personnellement, ni professionnellement ; que la circonstance qu'elle est employée à domicile depuis le 1er mars 2012, est postérieure à l'arrêté litigieux et sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

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N° 13PA01391


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01391
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LE BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-17;13pa01391 ?
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