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13/02/2014 | FRANCE | N°12PA04569

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 février 2014, 12PA04569


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Sara Résidences de Tourisme, ayant son siège social à Paris, 36, rue Mauconseil (75001), par la société d'avocat Bretlim ; la société Sara Résidences de Tourisme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118046 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduc

tion de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frai...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Sara Résidences de Tourisme, ayant son siège social à Paris, 36, rue Mauconseil (75001), par la société d'avocat Bretlim ; la société Sara Résidences de Tourisme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118046 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais d'instance qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Sara Résidences de Tourisme, qui exploite des résidences dans plusieurs stations de sport d'hiver, a réclamé, au titre de l'année 2010, le bénéfice du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée ; qu'après le rejet de cette réclamation par l'administration, la société a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui, par un jugement du 25 septembre 2012, a rejeté sa demande de réduction corrélative de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ; que la société relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, applicable à l'année 2010 : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : / a) Pour les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l'année d'imposition ; / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. / La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies... " ; qu'aux termes de l'article 1586 quinquies du même code : " I.-1. (...) la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 1586 sexies : " (...) 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires (...) / b) Et, d'autre part : (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location (...) " ;

3. Considérant que la société prend en location diverses résidences de tourisme qu'elle sous-loue à des organisateurs de voyages pendant les saisons touristiques d'hiver et d'été ; qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que, pour la détermination de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la contribution économique territoriale, elle était en droit de déduire ses charges de loyers, dans la limite du produit de la sous-location, à condition que la durée de cette sous-location soit globalement supérieure à six mois pendant l'exercice clos au cours de l'année d'imposition ; que l'administration n'est pas fondée à soutenir que la déduction serait soumise à la condition que chaque convention de sous-location conclue par la société, d'une part pour la saison d'hiver, d'autre part pour la saison d'été, porte sur une période supérieure à six mois ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que les résidences prises à bail par la requérante ont été, au total, sous-louées pour une durée supérieure à six mois pendant l'exercice clos le 31 mars 2010 ; qu'il n'est pas plus contesté que, si cette condition est remplie, la contribution économique territoriale doit être plafonnée à la somme de 101 598 euros et que la requérante a droit à une réduction d'imposition égale à la différence entre la contribution économique territoriale de 210 490 euros initialement mise à sa charge et cette somme, soit 108 598 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Sara Résidences de Tourisme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sara Résidences de Tourisme et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La contribution économique territoriale mise à la charge de la société Sara de Résidences Tourisme au titre de l'année 2010 est réduite de la somme de 108 598 euros.

Article 3 : L'Etat versera à la société Sara Résidences Tourisme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°12PA04569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04569
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DE LORGERIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;12pa04569 ?
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