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13/02/2014 | FRANCE | N°12PA03904

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 février 2014, 12PA03904


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012 présentée pour la société à responsabilité limitée Performance Plus, ayant son siège social à Paris, 3 boulevard Magenta (75010), par Me Obadia ; la société Performance Plus demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113377 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer

la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012 présentée pour la société à responsabilité limitée Performance Plus, ayant son siège social à Paris, 3 boulevard Magenta (75010), par Me Obadia ; la société Performance Plus demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113377 du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Obadia, avocat de la société Performance Plus ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a rehaussé la cotisation minimale de taxe professionnelle due au titre de l'année 2009 par la société à responsabilité limitée Performance Plus, qui a pour activité le travail temporaire dans le domaine du bâtiment ; que la société relève appel du jugement du 20 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été en conséquence assujettie ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Performance Plus n'a pas répondu à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 15 décembre 2010 ; qu'elle supporte dès lors la charge de la preuve en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Sur le montant de la valeur ajoutée à retenir pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2009 : " I.-La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies (...) / II.-Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III (...) / III. Pour l'application du II, la cotisation de taxe professionnelle est déterminée conformément aux dispositions du I bis de l'article 1647 B sexies (...) " et qu'aux termes de l'article 1647 B sexies : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs (...) les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

4. Considérant que la société Performance Plus fait valoir que les consommations et services en provenance de tiers, prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base à sa cotisation minimale de taxe professionnelle, auraient dû comprendre, d'une part, les frais d'affacturage et, d'autre part, les frais de transport remboursés aux salariés ;

En ce qui concerne les frais d'affacturage :

5. Considérant, que selon le plan comptable général applicable à l'année 2009 : " Les rémunérations d'affacturage inscrites au compte 622 " Rémunérations d'intermédiaires et honoraires ", à la subdivision 6225 " Rémunérations d'affacturage ", comprennent : / la commission d'affacturage, qui constitue le paiement des services de gestion comptable, de recouvrement et de garantie de bonne fin ; / la commission de financement, qui représente le coût du financement anticipé, si exceptionnellement elle n'a pas été enregistrée au compte 66 " Charges financières" " ; que la commission d'affacturage constituant le paiement des services de gestion comptable, de recouvrement et de garantie de bonne fin est au nombre des consommations et services en provenance de tiers, prises en compte pour la détermination de la valeur ajoutée ; qu'en revanche, la commission de financement, qui représente le coût du financement anticipé, relève des frais financiers de l'entreprise qui ne figurent pas parmi les consommations et services en provenance de tiers ;

6. Considérant que si, par suite, la requérante soutient à bon droit que la commission d'affacturage doit être incluse dans les consommations de biens et services en provenance de tiers, elle n'établit pas, comme elle le soutient, que la totalité des sommes qu'elle a comptabilisées dans les comptes 6221 à 6225910 ne comportaient que des commissions d'affacturage, à l'exclusion de commissions de financement ; qu'elle n'indique pas non plus quelle était, le cas échéant, la répartition de ces sommes entre ces deux catégories de commissions ; qu'elle ne peut, dès lors, obtenir satisfaction sur ce point ;

7. Considérant, enfin, que les indications de l'instruction du 29 septembre 1994, référencées 3 D-6-94, qui ne concerne d'ailleurs que la taxe sur la valeur ajoutée, ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

En ce qui concerne les frais de transport :

8. Considérant que les remboursements de frais de déplacement versés aux salariés de la société Performance Plus ont été déterminés sur le fondement du barème kilométrique publié par l'administration fiscale et comptabilisés à la valeur exacte des charges exposées par l'entreprise ; que de telles charges devaient, en application du plan comptable général, être inscrites au crédit du compte 625 " déplacements, missions et réceptions ", qui retrace des dépenses qui correspondent aux frais de transports et de déplacements mentionnés au 2 du II de l'article 1647 B sexies précité et ne pouvaient, compte tenu de leur objet et contrairement à ce que soutient le ministre, faire l'objet d'une comptabilisation au compte 6414 " indemnités et avantages divers " ; que, dès lors, les sommes comptabilisées par la société dans les comptes 6251100 à 6251400, dont il n'est pas contesté qu'elles avaient la nature de remboursements aux salariés de frais de déplacement calculés comme il a été dit précédemment, d'un montant total de 1 422 763,38 euros, doivent être déduites de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation minimale de taxe professionnelle en litige ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

9. Considérant que, faute de litige né et actuel sur ce point, les conclusions de la société tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Performance Plus est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris refusé de réduire la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le montant de la valeur ajoutée à prendre en compte pour la détermination de la cotisation minimale de taxe professionnelle due par la société Performance Plus au titre de l'année 2009 est réduit de la somme de 1 422 763,38 euros.

Article 2 : La société Performance Plus est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société Performance Plus une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA03904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03904
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;12pa03904 ?
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