Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Umut, dont le siège social est situé 52, rue de Flandre à Paris (75019), par Me Arslan, avocat ; la société Umut demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1006818 en date du 7 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant ces années et des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de prononcer cette décharge ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Umut, qui exerce une activité de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 7 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris a prononcé un dégrèvement d'un montant total, en droits et pénalités, de 837 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société Umut au titre de la période couvrant l'année 2007 ; que les conclusions en décharge de la société Umut sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
3. Considérant que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires des années 2006 et 2007 de la société Umut à l'aide de méthodes extra comptables dès lors que la comptabilité de cette société comportait de graves irrégularités ; qu'il appartient à la société Umut, qui est en situation de taxation d'office faute d'avoir déposé dans les délais légaux ses déclarations de chiffres d'affaires et de résultats, d'apporter, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
En ce concerne l'année 2006 :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société Umut, le vérificateur s'est fondé, par une première méthode, sur le nombre de boîtes utilisées pour l'emballage des sandwiches, auquel a été appliqué un prix de vente unitaire moyen ; que, par une seconde méthode, le vérificateur a procédé au dépouillement des factures d'achat de viande et, confrontant ces données à celles, communiquées par la société, relatives aux poids et rythme de consommation de brochettes, a évalué les ventes de sandwichs ; que l'administration, retenant la première méthode précitée, plus favorable à la requérante, a conclu à un chiffre d'affaires HT de 46 277 euros, ramené ultérieurement à 43 222 euros pour tenir compte de la consommation alléguée du gérant et de son employé ;
5. Considérant que la société Umut soutient que la méthode fondée sur les achats de boîtes n'est pas fiable dès lors que toutes les boîtes achetées au cours de l'année 2006 n'ont pas nécessairement été utilisées au cours de cette année ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations ; que si elle semble soutenir que certaines boîtes ont pu être prélevées dans les stocks, l'administration, à défaut d'inventaires, a pu à bon droit considérer que les stocks étaient réputés constants en volume ; que si elle fait valoir par ailleurs que les brochettes n'étaient pas confectionnées à partir de la seule viande de dinde, ce moyen, en tout état de cause, est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il a été dit la reconstitution contestée procède de la méthode " des boîtes " et non de celle des viandes ;
En ce concerne l'année 2007 :
6. Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société Umut, le vérificateur, constatant que des incohérences manifestes entachaient les données relatives aux achats de viandes tout au long de l'année, a estimé que seule la méthode dite " des boîtes " permettait une évaluation fiable, concluant ainsi à un chiffre d'affaires HT de 130 028 euros, ramené ultérieurement à 112 273 euros ;
7. Considérant que, pour contester l'évaluation retenue par le service, la société Umut fait valoir que le nombre de boîtes consommées en juillet et août, période de congés, a été surestimé de 1 500 unités par le vérificateur ; que la société ne justifie toutefois aucunement d'une désaffection de sa clientèle pendant la période estivale, alors qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que c'est au cours de ces deux mêmes mois que les achats de viande de dinde ont été les plus importants ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Umut ne démontre pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement, d'un montant total, en droits et pénalités, de 837 euros, prononcé en cours d'instance par l'administration en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à la société Umut au titre de la période couvrant l'année 2007
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Umut est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 12PA002789