La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°12PA02735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 février 2014, 12PA02735


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Barbero, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904085/8 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, notamment, à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément de salaires de 11 865,26 euros au titre de la période du 17 décembre 1997 au 30 juin 1999, assorti des intérêts légal à compter du 30 janvier 2009, à l'annulation des titres de perception n° 137 du 12 janvier 2000 et n° 2824 du 1

0 mars 2000 émis par le recteur de l'académie de Créteil pour avoir paiem...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Barbero, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904085/8 en date du 28 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, notamment, à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément de salaires de 11 865,26 euros au titre de la période du 17 décembre 1997 au 30 juin 1999, assorti des intérêts légal à compter du 30 janvier 2009, à l'annulation des titres de perception n° 137 du 12 janvier 2000 et n° 2824 du 10 mars 2000 émis par le recteur de l'académie de Créteil pour avoir paiement d'un trop-perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ce complément de salaires ;

3°) d'annuler les titres de perception susmentionnés et en conséquence la décharger du paiement d'un trop perçu d'indemnités de sécurité sociale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié, relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 août 1993, fixant l'échelonnement indiciaire des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

En application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ancien professeur de l'enseignement général de collège, relève appel du jugement du 28 mars 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément de traitement de 11 865,26 euros au titre de la période du 18 décembre 1997 au 30 juin 1999, d'autre part, à l'annulation de deux titres de perception n° 137 et n° 2824 émis les 12 janvier 2000 et 10 mars 2000 par le recteur de l'académie de Créteil afin de recouvrer un trop-perçu d'indemnités journalières d'assurance maladie, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux que le comportement de l'administration de l'éducation nationale lui aurait causés ;

Sur le complément de traitement de 11 865,26 euros :

2. Considérant que l'administration a établi un décompte de rappel de la rémunération de Mme A...au mois de juillet 1999, pour régulariser sa situation comptable à la suite des arrêtés du 24 juin 1999 la plaçant en congé de longue durée pour la période du 18 décembre 1997 au 17 décembre 1999, position dans laquelle elle est en droit de percevoir un plein traitement, par opposition à la position de congé de maladie ordinaire où elle avait pu percevoir un mi-traitement, puis à la suite d'un arrêté du 5 mars 1999, à la position de disponibilité d'office où elle n'était en droit de percevoir aucun traitement, mais seulement des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il ressort de ce décompte que l'intéressée a été rémunérée à plein traitement sur l'ensemble de la période litigieuse ; que toutefois, ce droit à percevoir un plein traitement ne préjugeait pas des sommes effectivement versées, compte tenu de l'obligation où la requérante se trouvait de reverser, d'une part, des sommes correspondant aux indemnités de sécurité sociale perçues à tort puisque la position de congé de longue durée s'est substituée à celle de la disponibilité d'office, d'autre part, ainsi qu'elle le précise elle-même, des sommes recouvrées par l'administration fiscale par voie d'avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'impositions non réglées ; qu'ainsi, ni l'établissement d'un décompte de rappel en juillet 1999 dont les mentions ne correspondent pas à celles figurant sur les bulletins de paie transmis à l'intéressée alors qu'elle n'était pas en position de congé de longue durée, ni la circonstance que ce décompte mentionne des retenues correspondant soit au reversement d'indemnités de sécurité sociale, soit aux sommes recouvrées par voie d'avis à tiers détenteur, ne sont de nature à démontrer que ce décompte comporterait des erreurs ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., ce décompte fait expressément mention des sommes dues et des sommes venant en déduction pour les motifs exposés ci-dessus ; qu'il indique que Mme A... a perçu un plein traitement sur l'ensemble de la période litigieuse ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue que les sommes figurant sur ce décompte n'ont pas été versées sur ses comptes bancaires ; qu'ainsi, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'administration est redevable à son égard de sommes correspondant à un plein traitement ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'en vertu de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 août 1993 susvisé, les professeurs ayant atteint le 10ème échelon de la classe normale étaient rémunérés à l'indice brut 608 et ceux qui avaient atteint le 11ème échelon de la classe normale à l'indice brut 646 ; qu'en vertu du tableau annexé au décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié, relatif aux indices de la fonction publique, ces indices bruts correspondent respectivement aux indices nouveaux majorés 508 et 537 jusqu'au 1er avril 1999 puis 538 à compter de cette date ; qu'ainsi, MmeA..., qui bénéficiait du 10ème échelon de la classe normale du corps des professeurs d'enseignement général de collège jusqu'au 1er septembre 1998, puis du 11ème échelon à compter de cette date, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être rémunérée à l'indice nouveau majoré 510 au 10ème échelon et à l'indice nouveau majoré 539 au 11ème échelon ;

4. Considérant, enfin, que Mme A...ne pouvait prétendre au titre de la période en litige à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue par le décret n° 93-55 du décret du 15 janvier 1993 et à l'indemnité spéciale prévue par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969, dont le versement est subordonné à l'exercice effectif des fonctions ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription opposées par le ministre de l'éducation nationale, que les conclusions de Mme A...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément de traitement de 11 865,26 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les titres de perception n° 137 et n° 2824 :

6. Considérant que le recteur de l'académie de Créteil a émis, le 12 janvier 2000 et le 10 mars 2000, deux titres de perception n° 137 et n° 2824 pour avoir paiement d'un trop perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale, versées à Mme A...pendant la période du 18 décembre 1998 au 30 juin 1999 ; que Mme A...demande la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale (...) " ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

8. Considérant que l'action de MmeA..., tendant à être déchargée de l'obligation de reverser des indemnités de sécurité sociale déjà perçues est fondée sur les droits que l'intéressée tient de sa qualité d'assuré social ; qu'un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme A...tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées par les titres de perception n° 137 et 2824 précités, qui portent sur le reversement de prestations en espèce de sécurité sociale, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la demande de réparation des préjudices financiers et moraux :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

10. Considérant que le ministre de l'éducation nationale oppose aux conclusions de Mme A... une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable et s'est abstenu d'y répondre au fond ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02735
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BARBERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-13;12pa02735 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award