Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me Barbero, avocat ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes enregistrées au greffe de ce tribunal sous les numéros 0704472/5 et 0707072/5 et tendant respectivement, d'une part, à l'annulation de titres de perception établis les 17 mai 2006 et 20 juillet 2007 par la trésorerie générale du Val-de-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu de pension versé au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice causé par le retard mis par l'Etat à lui communiquer les bases de calcul de ces titres de perception, d'autre part, 1°) à l'annulation d'arrêtés du recteur de l'académie de Créteil en date du 16 mai 2006 et du 12 septembre 2006, lui retirant le bénéfice du 6ème échelon du grade de la hors classe, qui lui avait été accordé à compter du 1er septembre 2003 par une décision du 22 février 2006, 2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser un complément à l'indemnité compensatrice de salaires pour tenir compte de ce qu'elle pouvait bénéficier de l'échelon 6 de la hors classe depuis le 1er septembre 2003, 3°) à la condamnation de l'Etat à inclure dans cette indemnité compensatrice l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et l'indemnité spéciale, 4°) à ce que la pension d'ancienneté qui lui a été versée à partir du 1er avril 2006 soit calculée sur la base du 6ème échelon de la hors classe, 5°) à ce que les prélèvements effectués sur l'indemnité compensatrice de salaires au titre de la CSG, de la CRDS, du 1% solidarité et de la retraite additionnelle de la fonction publique lui soient restitués, 6°) à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de 5 000 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices divers occasionnés par le comportement de l'administration ;
2°) d'annuler ces titres de perception et ces arrêtés et de condamner l'Etat à lui verser ou à lui restituer les sommes et les indemnités en cause ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 instituant une indemnité au bénéfice des professeurs d'enseignement général de collège et des instituteurs en fonction dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire ;
Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 portant statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;
Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité devant la Cour, d'une part, des conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 17 mai 2006, à ce que la pension d'ancienneté servie à compter du 1er avril 2006 soit calculée sur la base du 6ème échelon du grade hors classe et à l'octroi d'un complément de traitements de 8 106,18 euros, d'autre part, du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du recteur de l'académie de Créteil du 16 mai 2006 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de M. Dalle, président,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme D...C..., ancien professeur d'enseignement général des collèges, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité par un arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 7 mars 2003, prenant effet au 18 décembre 2002, dont le Tribunal administratif de Melun, saisi par l'intéressée, a prononcé l'annulation par jugement du 18 octobre 2005 ; qu'en exécution de ce jugement, Mme C...a été réintégrée pour ordre à compter du 18 décembre 2002 ; que l'administration, d'une part, a émis des titres de perception en vue d'obtenir le reversement de la pension d'invalidité versée à l'intéressée sur la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006, d'autre part, a alloué à cette dernière une indemnité compensatrice de salaires, couvrant la période du 18 décembre 2002 au 31 décembre 2005 ; que Mme C...a été mise à la retraite pour ancienneté à compter du 1er avril 2006 ; que, par la présente requête, elle relève appel du jugement du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes, tendant à l'annulation de décisions diverses prises par l'administration dans le cadre de l'exécution du jugement susmentionné du 18 octobre 2005 et tendant à l'octroi d'indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 17 mai 2006 et tendant à ce que la pension d'ancienneté servie à compter du 1er avril 2006 soit calculée sur la base du 6ème échelon du grade hors classe :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le Tribunal administratif de Melun, l'administration, d'une part, a annulé le titre de perception, d'un montant de 52 042 euros, établi le 17 mai 2006, d'autre part, a fait droit aux conclusions de Mme C...tendant à ce que la pension d'ancienneté qui lui était versée depuis le 1er avril 2006, soit calculée sur la base du 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe ; qu'il suit de là que les conclusions présentées devant la Cour par Mme C...sur ces deux points, pour lesquels le tribunal a constaté un non-lieu à statuer, sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 23 juillet 2007 :
3. Considérant que l'article 81 du décret susvisé du 29 décembre 1962 modifié dispose : " Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation " ; qu'en vertu de ces dispositions, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;
4. Considérant que l'ordre de reversement en date du 20 juillet 2007, rendu exécutoire le 23 juillet 2007, indique que la requérante est redevable de " la somme de 51 889 euros au titre du trop perçu pour pension pour la période du 1er janvier 2003 au 31 mars 2006 en application du certificat d'annulation de la pension n° 03 115 717 T émis le 26 mars 2006 " ; qu'en même temps qu'il produisait devant le tribunal ce titre de perception, qui annulait et remplaçait celui du 17 mai 2006, le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a versé au dossier un document explicitant les modalités de calcul de la somme de 51 889 euros ; que le mémoire en date du 23 juillet 2007, par lequel le trésorier-payeur général a transmis ces pièces au tribunal, précisait que le document faisant apparaître les modalités de calcul de la somme de 51 889 euros était joint en annexe ; que Mme C...a nécessairement eu connaissance de ce document, qui exposait clairement les bases de liquidation de la dette, quand bien même il n'aurait pas comporté l'indication des modalités de calcul et du taux des prélèvements sociaux déduits de la pension brute pour obtenir le " montant budgétaire " devant être remboursé, dès lors qu'elle l'a critiqué dans le mémoire en réplique qu'elle a déposé devant le tribunal le 16 septembre 2007 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont écarté son moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1962 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil en date des 16 mai 2006 et 12 septembre 2006 :
S'agissant de la décision du 16 mai 2006 :
5. Considérant que le ministre de l'éducation nationale, qui y a été invité par la Cour les 5 et 29 novembre 2013, n'a pas produit la délégation que le recteur aurait consentie à M. B... A..., signataire de la décision du 16 mai 2006 ; que Mme C...est, en conséquence, fondée à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
S'agissant de la décision du 12 septembre 2006 :
6. Considérant que la décision de l'administration accordant un avantage financier à un agent public est créatrice de droits, à moins qu'elle résulte, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle ; qu'elle ne peut être retirée, sauf dispositions législatives contraires ou demande en ce sens de l'intéressé, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier en date du 22 février 2006 adressé par le recteur de l'académie de Créteil à MmeC..., que ce dernier, par une décision du même jour, a entendu la promouvoir au grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe et la reclasser au 6ème échelon de ce grade à compter du 1er septembre 2003 ; que la triple circonstance qu'elle ne détenait pas, au 1er septembre 2003, l'ancienneté permettant légalement son avancement au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe, que l'arrêté de reclassement au 6ème échelon accompagnant le courrier susmentionné du 22 février 2006 comportait la mention " grade : PEGC classe normale " et qu'elle ait reçu le 10 juillet 2006 un décompte de rappel de traitement faisant apparaître la date du 16 août 2004 comme celle de promotion au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe, ne suffit pas à faire regarder la décision d'avancement d'échelon prise le 22 février 2006 comme résultant, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, privant cette décision de toute existence légale et lui ôtant tout caractère créateur de droit au profit de l'intéressée ;
8. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général des collèges : " Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concerné (...) Dès leur nomination, les professeurs d'enseignement général de collège hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans la classe normale de leur corps./ Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19-1 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe./ Toutefois, les professeurs d'enseignement général de collège qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon dans la hors-classe de leur corps. " ; que la requérante soutient qu'en application de ces dispositions, elle pouvait légalement bénéficier d'un reclassement au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe dès le 1er septembre 2003, date de sa promotion à ce grade ; que toutefois, elle ne produit aucun élément de justification en ce sens alors que l'administration produit une grille indiciaire faisant apparaître que MmeC..., qui détenait le 11ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges classe normale, aurait dû être reclassée au 5ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe ; que la décision du recteur de l'académie de Créteil du 22 février 2006 classant Mme C...au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe à la date du 1er septembre 2003 est, par suite, illégale ;
9. Considérant qu'alors même qu'elle était illégale, la décision du 22 février 2006 a créé des droits au profit de Mme C...et ne pouvait être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son adoption ; que, par une décision en date du 12 septembre 2006, le recteur de l'académie de Créteil a classé Mme C...au 1er septembre 2003 au 5ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe ; que, par cette décision, le recteur a implicitement, mais nécessairement retiré sa décision antérieure du 22 février 2006, par laquelle il avait reclassé l'intéressée au 6ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe à compter du 1er septembre 2003 ; que cette décision étant intervenue après l'expiration du délai de quatre mois suivant la décision initiale, Mme C...est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale ; que, par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé par la requérante à l'encontre de cette décision, tiré de l'incompétence de son auteur, il y a lieu d'annuler la décision du recteur de l'académie de Créteil du 12 septembre 2006 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme C...un complément à l'indemnité compensatrice de salaires :
10. Considérant que Mme C...demande devant la Cour que l'indemnité compensatrice de traitements qui lui a été allouée au titre de la période du 18 décembre 2002 au 31 décembre 2005 soit majorée d'une somme de 8 106,18 euros, pour tenir compte de ce qu'en exécution des décisions illégales susmentionnées du recteur de l'académie de Créteil en date des 16 mai et 12 septembre 2006, ladite indemnité compensatrice a, pour la période du 1er septembre 2003 au 16 août 2004, été calculée sur la base de l'indice majoré 611 correspondant au 5ème échelon du grade de professeur d'enseignement général des collèges hors classe alors qu'elle aurait dû l'être sur la base de l'indice majoré 657, correspondant au 6ème échelon de ce grade ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que, devant le tribunal, l'administration a opposé, à titre principal, l'irrecevabilité de ces conclusions, qui n'avaient pas été précédées d'une demande préalable ; qu'en réponse à la lettre que la Cour lui a adressée le 24 janvier 2014 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, l'informant que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur cette irrecevabilité, Mme C...n'a pas justifié, ni allégué avoir adressé une réclamation préalable à l'administration ; que si elle semble soutenir avoir adressé à l'administration, postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, une demande tendant spécifiquement à l'indemnisation de ce préjudice, sur laquelle le silence gardé par l'administration aurait fait naître une décision implicite de rejet, elle n'en justifie pas ; qu'il suit de là que, le contentieux n'ayant pas été lié, les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 106,18 euros sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au versement de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et de l'indemnité spéciale :
11. Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : " La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, ainsi qu'aux enseignants des classes post-baccalauréat. / L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 : " Une indemnité non soumise à retenue pour pensions civiles est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé, en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire " ; qu'il résulte de ces dispositions que ni l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves, tant pour sa part fixe que pour sa partie modulable, ni l'indemnité de sujétions spéciales ne constituent un supplément de traitement et ne peuvent être attribuées à un professeur de l'enseignement du second degré si celui-ci n'a pas effectivement exercé des fonctions d'enseignement ;
12. Considérant qu'il est constant que Mme C...n'a pas exercé de fonctions d'enseignement durant la période du 18 décembre 2002 au 31 décembre 2005 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'indemnité destinée à réparer le préjudice financier qu'elle a subi durant la période d'éviction illégale de ses fonctions devrait être calculée en prenant en compte le montant de ces indemnités ;
Sur les conclusions tendant à la restitution des prélèvements effectués sur l'indemnité compensatrice de salaires au titre de la CSG, de la CRDS, du 1% solidarité et de la retraite additionnelle de la fonction publique :
13. Considérant qu'au soutien de ces conclusions, Mme C...se borne à soutenir que l'administration lui a appliqué le taux de la retraite additionnelle de la fonction publique à compter du 1er janvier 2003 alors que celle-ci avait été instaurée postérieurement à la retenue pratiquée, soit le 1er janvier 2005 ; que ce moyen est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités de 2 000 euros et 5 000 euros :
14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision " ;
15. Considérant que la requérante n'établit pas avoir formé des réclamations préalables auprès de l'administration tendant à la réparation des préjudices pour lesquels elle demande devant la Cour la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités de 2 000 euros et 5 000 euros ; qu'elle ne conteste pas l'irrecevabilité que lui a opposée, pour cette raison, le tribunal administratif ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités en cause ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Créteil en date des 16 mai et 12 septembre 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en remboursement des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Les décisions du recteur de l'académie de Créteil des 16 mai et 12 septembre 2006 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 17 mai 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 11PA03561