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06/02/2014 | FRANCE | N°12PA04989

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 février 2014, 12PA04989


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour la SARL Ring Tours IFB, ayant son siège social 51, avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par Me Steiner, avocat ; la société Ring Tours IFB demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1021389 du 3 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge des im

positions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somm...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012, présentée pour la SARL Ring Tours IFB, ayant son siège social 51, avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par Me Steiner, avocat ; la société Ring Tours IFB demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1021389 du 3 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2006 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Steiner, avocat de la société Ring Tours IFB ;

1. Considérant que la SARL Ring Tours IFB, qui exerce une activité d'agence de voyages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2007, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment remis en cause la déduction à laquelle la société avait procédé sur sa déclaration établie pour le mois de janvier 2006, d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 170 079 euros qu'elle avait spontanément acquitté avant le 31 octobre 2001 ; que la société fait appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été établis en conséquence ;

2. Considérant qu'aucune disposition du code général des impôts ne permettait à la société Ring Tours IFG, qui entendait obtenir la restitution d'une partie de la taxe qu'elle avait spontanément acquittée avant le 31 octobre 2001, de porter le montant de cette taxe en déduction sur sa déclaration de chiffre d'affaires dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'elle pouvait seulement présenter une réclamation auprès de l'administration tendant à la restitution de cet excès de versement, dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que les mentions qu'elle a portées sur la déclaration qu'elle a souscrite au titre du mois de janvier 2006 ne sauraient être regardées comme constituant une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, faute pour la société d'avoir procédé de cette manière, c'est, en tout état de cause, à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 170 079 euros dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période vérifiée ;

3. Considérant que la société Ring Tours IFG, qui n'a pas présenté de réclamation afin d'obtenir la restitution de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estimait avoir indûment versé, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales relatives au délai de réclamation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ring Tours IFB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ring Tours IFB est rejetée.

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N° 12PA04989

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04989
Date de la décision : 06/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : STEINER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-06;12pa04989 ?
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