La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | FRANCE | N°13PA02827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA02827


Vu I), sous le n° 13PA02827 la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant à..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302760/5-4 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjou...

Vu I), sous le n° 13PA02827 la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant à..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302760/5-4 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II), sous le n° 13PA02831 la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant à..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1302760/5-4 du 25 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir, l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la Cour ait statué sur sa requête en appel ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que les requêtes n° 13PA02827 et n° 13PA02831 présentées pour M. A... tendent, respectivement, à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, né en 1976, entré en France le

26 juillet 2007 en tant que demandeur d'asile, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement n° 1302760/5-4 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

25 janvier 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il fait état de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, avant de constater qu'après un examen approfondi de la situation de M. A..., il ressort que celui-ci ne remplit plus les conditions prévues par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que l'intéressé, célibataire, n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses enfants, ses parents et sa fratrie ; qu'enfin, il relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au vu des éléments susmentionnés, l'arrêté attaqué du 25 janvier 2013 refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé, au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

5. Considérant que, pour refuser, par son arrêté du 25 janvier 2013, le renouvellement du titre de séjour de M.A..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 8 octobre 2012, indiquant que, si l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié était disponible en Côte d'Ivoire, son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits au dossier par le requérant, notamment le certificat médical du 3 avril 2012 établi par le docteur Nguyen, ainsi que les deux certificats médicaux établis le 26 juillet 2011 par le docteur Vasseur se bornent à mentionner que le traitement médical ne peut être administré dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ces certificats médicaux sont insuffisamment circonstanciés en ce qui concerne la disponibilité des soins en Côte d'Ivoire ; qu'ils ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l'avis précité du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que les certificats des 14 mai et 23 mai 2013, postérieurs à l'arrêté attaqué, ne sont en tout état de cause pas plus circonstanciés en ce qui concerne l'absence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M.A... ; que, pour sa part, le préfet de police produit une page du site internet du centre hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan, qui décrit l'offre de soins dans le service de pneumo-phtisiologie susceptible de prendre en charge la pathologie du requérant, un article du professeur Koffi sur la pneumologie en Afrique de l'Ouest, qui mentionne que le centre de formation de pneumologie d'Abidjan est le mieux organisé et le plus ancien et une page internet indiquant les hôpitaux et cliniques à Abidjan et les deux médecins spécialistes des voies respiratoires ; que le requérant ne démontre en aucune façon que ces informations seraient inexactes ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'une erreur de fait en ce qui concerne tant sa situation personnelle que sa pathologie et les traitements qu'elle nécessite ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré sur le territoire français en 2007 à l'âge de 31 ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays, où résident ses enfants, ses parents et sa fratrie ; que, dès lors, M.A..., alors même qu'il bénéficie d'une allocation et d'une carte adulte handicapé, ainsi que d'un droit au logement opposable, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué lui refusant le renouvellement de son titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A...ne produit aucune pièce de nature à établir qu'ainsi qu'il le soutient, il serait effectivement exposé à des risques contraires aux dispositions et stipulations citées ci-dessus en cas de retour dans son pays en raison de ses activités, notamment d'ancien directeur des renseignements généraux, alors qu'il ressort en tout état de cause de son passeport que sa profession est celle d'agent commercial ; qu'au surplus, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit dirigé contre le refus de titre de séjour, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

10. Considérant que, la Cour se prononçant par le présent arrêt sur la requête

n° 13PA02827 de M. A... tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2013, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur la requête

n° 13PA02831, par laquelle M. A... sollicite de la Cour le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté du préfet de police de Paris du 25 janvier 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 13PA02827 de M. A... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13PA02831 de M. A....

''

''

''

''

1

N° 08PA04258

2

N°S 13PA002827, 13PA002831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02827
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SHEBABO ; SHEBABO ; SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa02827 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award