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05/02/2014 | FRANCE | N°13PA02410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA02410


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300308/7 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 27 novembre 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant d'enregistrer sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint audit office d'enregistrer sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre audit office d'enregistrer sa dema

nde d'asile, de l'examiner et de rendre une décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300308/7 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 27 novembre 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant d'enregistrer sa demande d'asile et à ce qu'il soit enjoint audit office d'enregistrer sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre audit office d'enregistrer sa demande d'asile, de l'examiner et de rendre une décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., né le 19 janvier 1972, de nationalité biélorusse, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, délivrée le

30 octobre 2012 par le préfet des Hauts-de-Seine ; que, par la décision contestée en date du 27 novembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile pour tardiveté ; que M. C...relève appel du jugement n° 1300308/7 du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 723-1 du même code : " A compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 742-1, l'étranger demandeur d'asile dispose d'un délai de vingt et un jours pour présenter sa demande d'asile complète à l'office. / La demande d'asile ou du statut d'apatride est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage et de la copie du document de séjour en cours de validité. / Lorsque la demande est présentée complète dans les délais, l'office l'enregistre sans délai et en informe par lettre le demandeur (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 742-2 du même code : " (...) si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 742-1, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'office, une décision refusant le séjour peut être prise " ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 723-1 précité n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce qu'un étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé l'enregistrement de sa demande en raison de sa tardiveté au regard du délai de vingt et un jours puisse présenter à nouveau, auprès des services préfectoraux compétents, une demande d'admission au séjour en vue de présenter sa demande d'asile auprès de l'Office ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui s'est présenté en préfecture et a alors reçu le 30 octobre 2012 une autorisation provisoire de séjour (APS) valable jusqu'au 29 novembre 2012, a fait parvenir à l'OFPRA le lundi 19 novembre 2012 son formulaire de demande d'asile ; qu'il a régulièrement été informé que sa demande devait être assortie de la photocopie de son titre de séjour en cours de validité ; qu'à la suite du courrier du 20 novembre 2012 de l'OFPRA l'invitant à compléter son dossier de demandeur d'asile en fournissant la photocopie de son APS, M. C...n'a posté ce complément à destination de l'OFPRA que le 23 novembre 2012, soit après l'expiration du délai de vingt et un jours courant à compter de la remise de l'autorisation provisoire de séjour, et qui lui était imparti pour effectuer ses démarches ; que, dès lors que l'OFPRA l'a régulièrement invité à compléter sa demande le

20 novembre 2012, soit dès le lendemain de la réception du formulaire incomplet de sa demande d'asile, le requérant ne peut utilement soutenir, ni que l'OFPRA aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que l'office aurait manqué à son obligation de protéger les demandeurs d'asile, alors que l'intéressé ne démontre pas au demeurant avoir été placé dans l'impossibilité de déposer en temps utile son dossier de demande d'asile, notamment du fait de son état de santé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA02410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02410
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CUJAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa02410 ?
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