La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | FRANCE | N°13PA02137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA02137


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300965/5-3 du 24 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 2012 refusant à M. B...A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande prése...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300965/5-3 du 24 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 2012 refusant à M. B...A...un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ledit tribunal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que le préfet de police de Paris fait appel du jugement n° 1300965/5-3 du 24 avril 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

31 décembre 2012 refusant à M. B...A...un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ;

3. Considérant que les pièces produites antérieures au 23 janvier 2003, documents bancaires ou factures téléphoniques ne mentionnant d'ailleurs pas le nom de famille du requérant, relevés bancaires se bornant à retracer des retraits d'espèces dans des distributeurs automatiques de billets, ainsi qu'une unique ordonnance médicale, pièces qui indiquent au demeurant des adresses différentes concernant la même période, sont insuffisantes à elles seules pour établir la résidence habituelle de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans au 31 décembre 2012, date de l'arrêté en litige ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges se sont fondés, pour annuler l'arrêté litigieux, sur la méconnaissance des dispositions précitées, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A...est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il n'établit pas la durée de présence en France dont il se prévaut ; qu'ainsi, en se bornant à se prévaloir de sa présence continue en France depuis 1998, il n'établit pas que l'arrêté du 31 décembre 2012 en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, d'autre part, que M. A...ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1300965/5-3 du 24 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 13PA02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02137
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GUIDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa02137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award