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05/02/2014 | FRANCE | N°13PA01475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 février 2014, 13PA01475


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200340/2 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, d'une part, il a annulé son arrêté du 14 décembre 2011 en ce qu'il oblige

M. D...A...à quitter le territoire français et fixe le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État l

a somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200340/2 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, d'une part, il a annulé son arrêté du 14 décembre 2011 en ce qu'il oblige

M. D...A...à quitter le territoire français et fixe le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ledit tribunal ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien né en 1983, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du

14 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de sa destination ; que, par la présente requête, le préfet du

Val-de-Marne fait appel du jugement n° 1200340/2 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant que, d'une part, il a annulé son arrêté du 14 décembre 2011 en ce qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français et fixe le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du préfet du Val-de-Marne dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Melun :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; que, s'il est né en France en 1983, il n'y a vécu que jusqu'à l'âge de 5 ans et a ensuite été élevé par sa grand-mère en Tunisie, tout en venant en France pendant les vacances scolaires pour séjourner auprès de ses parents et de son frère aîné ; qu'il a vécu en Tunisie jusqu'à l'âge de 22 ans ; que compte tenu de ses échecs scolaires, il n'établit pas la réalité de ses efforts d'intégration à la date de l'arrêté en litige en se bornant à produire des témoignages dépourvus de valeur probante ; qu'ainsi, et alors même qu'il est entré en France pour la dernière fois en 2005 et y réside depuis lors aux côtés de ses parents qui séjournent en France en situation régulière ainsi que de son frère de nationalité française, la décision d'éloignement en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est par suite à tort que les premiers juges ont annulé la décision l'obligeant à quitter le territoire et celle fixant le pays de sa destination au motif qu'elles méconnaissaient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et devant elle ;

4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010/8044 du 30 décembre 2010, modifié par un arrêté n° 2011/2638 du 3 août 2011, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme C...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés portant décision de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire français des étrangers et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige vise les textes applicables, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son article

L. 313-7, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et précise, après avoir détaillé le cursus suivi par l'intéressé, que celui-ci ne fait plus état d'une progression raisonnable dans le cadre de ses études supérieures et ne démontre pas la réalité et le sérieux des études entreprises ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier, et notamment au regard de la progression du demandeur dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si celui-ci peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu sa licence en 2008, M. A...s'est inscrit pendant trois années consécutives en master I "physique" dans des parcours différents ; que, compte tenu de trois échecs successifs subis par l'intéressé, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre du séjour en vue d'une quatrième inscription ; que, si M. A... soutient que ces échecs successifs sont imputables à un changement des matières du master I décidé entre sa première et deuxième inscription et qu'il a souffert d'une grave dépression en raison de ses interrogations sur son cursus scolaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évolution des enseignements dispensés en master I "physique" et l'état de santé de l'intéressé, dont la gravité et l'impact sur son cursus universitaire ne sont étayés par aucune pièce du dossier, suffisent à expliquer et justifier lesdits échecs et à démontrer le caractère réel et sérieux des études poursuivies ; qu'en outre, la circonstance que M. A... a, postérieurement à la décision de refus de titre de séjour en cause, validé son master I et est désormais inscrit en master II est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en se bornant à faire valoir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait, au demeurant non précisées, dans le cursus de l'intéressé et ne ferait pas état des motifs ayant obligé ce dernier à s'inscrire pour la quatrième année en master 1, M. A...n'établit en tout état de cause pas la méconnaissance des dispositions précitées ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; que, d'ailleurs, M.A..., pour les motifs indiqués précédemment, ne saurait valablement revendiquer un droit au séjour au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

8. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 décembre 2011 en ce qu'il oblige M. A...à quitter le territoire français et fixe le pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à demander en conséquence le rejet des demandes présentées à ces titres par l'intéressé devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 1200340/2 du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit prononcé une injonction résultant de cette annulation et, enfin, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A...présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 11PA00434

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N° 13PA01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01475
Date de la décision : 05/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-02-05;13pa01475 ?
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