Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour M. M'A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203771/4 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'arrêt à intervenir sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique populaire d'Algérie du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2014 le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller ;
1. Considérant que M. C..., né en 1966, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il relève appel du jugement n° 1203771/4 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
3. Considérant que, si M. C... fait valoir qu'il est atteint d'une rhino-sinusite chronique avec asthme, il est constant que le médecin inspecteur de la santé publique a indiqué, dans son rapport en date du 13 février 2012, que le défaut de prise en charge de la pathologie dont souffre l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé et que l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que les pièces que le requérant verse au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; qu'en particulier, l'attestation établie le 9 juin 2011 par le docteur Dano, chirurgien, lequel fait essentiellement état de troubles anxio-dépressifs, qui se borne à mentionner que " ces éléments justifient une prise en charge régulière qu'il doit impérativement suivre en France, n'ayant pas les spécialistes nécessaires dans le secteur où il résidait en Algérie, ni accès aux médications spécifiques ", n'est pas suffisamment circonstanciée en ce qui concerne la prise en charge de la pathologie invoquée ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en se fondant sur cet avis, aurait méconnu les stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C..., qui se borne à faire valoir que les soins indispensables au suivi de sa maladie nécessitent son maintien sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est irrégulière ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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1
N° 08PA04258
2
N° 13PA00278