Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Boureghda ; Mlle B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1220902/3-1 du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 :
- le rapport de M. Marino, président assesseur,
- et les observations de Me Boureghda, avocat de MlleB... ;
1. Considérant que MlleB..., née le 19 juillet 1987, de nationalité chinoise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour d'étudiante sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
5 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mlle B...relève régulièrement appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) " ; que le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est subordonné notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle B...a suivi, dès son entrée en France en 2006, des cours de français à l'institut privé " Campus Langues " jusqu'à atteindre le niveau A2, défini selon les critères du cadre européen commun de référence pour les langues ; qu'elle s'est inscrite, pour l'année scolaire 2007-2008, à l'Institut privé de management et de commerce international, en vue d'une " mise à niveau au BTS ", cursus dans lequel elle a obtenu des résultats satisfaisants ; qu'elle a poursuivi ses études en passant deux diplômes universitaires de langue française de niveau 3 et 4, obtenus en juin et septembre 2009 ; qu'elle a intégré dès 2009 la 2ème année de la formation en économie et gestion à " l'école internationale privée de droit comparé et d'économie " (EIPDCE), puis en 2010, la troisième année de cette formation ; qu'elle n'en a validé, dans un premier temps, que le premier semestre afin d'effectuer entre les mois de mars et de septembre 2011 un stage, en tant qu'assistante commerciale, dans une entreprise chinoise spécialisée dans le commerce du miel ; qu'elle a validé, l'année suivante, le deuxième semestre de sa formation pour obtenir le diplôme d'un établissement d'étude en économie et gestion, reconnu par le rectorat de Paris, sous réserve de l'évaluation de son stage et de son rapport de stage ; que Mlle B...a souhaité compléter ce cursus en préparant, durant l'année 2012-2013, un diplôme universitaire " Religion, interculturalité et société ", à la faculté de théologie de l'Institut Catholique de Paris ; qu'il ressort de l'attestation établie par
M.C..., doyen de la faculté, que ce diplôme vise à combler le manque de connaissance de l'intéressée dans le domaine de la religion et de l'intercommunalité afin qu'elle puisse s'inscrire, l'année suivante, en MBA " Diversité, dialogue et management ", formation dispensée par le même établissement ; que si cette formation n'a pas le même objet que la précédente, elle en constitue néanmoins le prolongement et apparaît ainsi comme complémentaire du cursus poursuivi jusque là par la requérante ; que le projet professionnel de MlleB..., qui souhaite travailler dans le milieu du commerce international entre la Chine et la France, est en cohérence avec les compétences qu'elle a acquises et l'orientation qu'elle a envisagée ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet de police n'avait pas, en estimant que l'intéressée ne démontrait pas " s'investir dans un programme d'études donnant lieu à un projet professionnel concret et abouti ", commis une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de police délivre à Mlle B...une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il y a dès lors lieu, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1220902/3-1 du 14 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 5 novembre 2012 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante à Mlle B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13PA02336