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30/01/2014 | FRANCE | N°13PA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 janvier 2014, 13PA00746


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210812 du 2 janvier 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destin

ation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210812 du 2 janvier 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 décembre 2012 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que, par un arrêté du 26 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. B..., de nationalité camerounaise, à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que, par un jugement du 2 janvier 2013, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B... a disposé de plusieurs titres de séjour mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelés, dont le dernier expirait le 7 août 2012 ; que M. B... soutient que ces titres de séjour lui avaient été délivrés à raison de son état de santé ; que cette affirmation n'est contredite par aucun élément du dossier ; qu'en outre, le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de défense alors qu'une mise en demeure de produire ses observations lui a été notifiée par un courrier mentionnant les dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, doit être regardé comme y ayant acquiescé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, produites pour la première fois en appel, que le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé d'Ile de France, saisi alors que M. B...était placé en centre de rétention administrative, a estimé, par un avis du 8 janvier 2013, que l'état de santé de M. B...nécessitait toujours une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié ; que, dans ces conditions, M. B... établit que la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français, intervenue seulement deux semaines avant cet avis, et alors qu'il disposait antérieurement de titres de séjour à raison de son état de santé, a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'arrêté contesté doit être annulé en tant qu'il oblige M. B... à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et fixe son pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions contenues dans l'arrêté du 26 décembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1210812 du 2 janvier 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 26 décembre 2012, en tant qu'il a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00746
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FENZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-30;13pa00746 ?
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