Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée par M. E... A..., demeurant à ...cedex 13), ainsi que le mémoire complémentaire, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour M. A... par Me C... ;
M. A... demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1206747 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, soutient que le préfet de police ne pouvait pas lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans examiner au préalable les éléments nouveaux en sa possession intervenus postérieurement à la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile et devait lui délivrer un récépissé en application des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 octobre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2011 ; que l'arrêté contesté a été pris à raison de l'intervention de ces décisions et non en réponse à une nouvelle demande d'admission au séjour aux fins de réexamen de la demande d'asile de M. A... ; qu'en conséquence, le préfet de police, d'une part, était tenu de refuser à M. A... le titre de séjour sollicité, qui ne peut être accordé qu'aux étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié, et, d'autre part, pouvait régulièrement assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen doit donc être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'en raison de son appartenance à la communauté hindouiste et de la circonstance qu'il était membre du conseil unitaire des hindous, bouddhistes et chrétiens du Bangladesh et secrétaire aux affaires culturelles de l'association hindouiste Vivekananda, il a été victime, de 1995 à 2008, de violences commises par des fondamentalistes musulmans et accusé à tort en 2009 du viol et de l'assassinat d'une des élèves du centre d'éducation pour enfants hindous démunis qu'il avait créé ; qu'il fait également valoir qu'il justifie d'éléments nouveaux, intervenus postérieurement à la décision de rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, de nature à confirmer ses craintes de persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits par M. A...et ses déclarations ont été regardés comme insuffisamment probants par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile pour établir la réalité des risques encourus ; que, par ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile a notamment estimé que l'authenticité de l'acte d'accusation du 10 février 2010 pour viol et assassinat établi au commissariat de Nababgonj contre M. A...n'était pas certaine, que celui-ci ne justifiait pas de sa qualité de membre du comité unitaire des hindous, bouddhistes et chrétiens dans son pays d'origine, ni de ses activités au sein du centre éducatif où ont été commis les faits reprochés ; que M. A... n'apporte ni dans ses écritures, ni dans les documents versés au dossier aucun élément de nature à établir l'exactitude de ses allégations ; que le courrier du 7 février 2012, émanant de la mère du requérant, indiquant qu'il serait impliqué dans une affaire judiciaire concernant le meurtre de M. D... B..., seul élément produit au dossier qui n'a pas été soumis à la Cour nationale du droit d'asile, n'est assorti d'aucune pièce justificative et ne suffit pas à établir que le requérant serait effectivement et personnellement exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention précitée, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination, ne peut être accueilli ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 12PA05150