Vu la requête, enregistrée par fax le 19 avril 2013, et régularisée le 23 avril 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1221273/3-1 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 juillet 2012 rejetant la demande de titre de séjour de MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Coiffet, président,
- et les observations de Me Zaanoun, avocat de Mme A... ;
1. Considérant que Mme A..., ressortissante sénégalaise, née en 1961, est entrée en France le 3 octobre 2005 ; qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que le préfet de police fait appel du jugement susvisé du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A..., a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : "Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations ainsi que des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article 42 de l'accord franco-sénégalais qu'un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant à l'annexe IV de l'accord ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " que s'il justifie de motifs exceptionnels ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui est entrée en France le 3 octobre 2005, munie d'un passeport et d'un visa valable jusqu'au 14 octobre 2005, exerce depuis le début de l'année 2008 une activité d'employée de ménage auprès de particuliers ; qu'à la date de l'arrêté en litige, elle était titulaire de deux promesses d'embauche pour un emploi à durée indéterminée d'agent de ménage, mentionné à l'annexe IV de la convention franco-sénégalaise et qu'elle était également susceptible d'être recrutée par une crèche collective ; que ces futurs employeurs ont rédigé des demandes d'autorisation de travail qu'elle a présentées à l'administration ; qu'elle justifie d'une expérience suffisante dans l'exercice de son activité en produisant les relevés de cotisations sociales acquittées par les employeurs aux domiciles desquels elle a travaillé à compter du mois de février 2008 et dont l'un d'entre eux est l'auteur d'une des promesses d'embauche soumises au préfet, ainsi que des attestations de travail ; que s'il est vrai que les relevés transmis par Mme A...au titre des années 2008 et 2009 sont établis au nom d'une certaine " MmeB... ", il résulte des termes, non sérieusement remis en cause par le préfet, d'une attestation rédigée par l'un de ses employeurs que l'embauche de Mme A... a été effectuée sous ce nom d'emprunt et qu'elle a effectivement réalisé les prestations de ménage portées dans les relevés de cotisations ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est bien intégrée et qu'elle vit, depuis le 5 janvier 2012, en concubinage avec un ressortissant français ; que, dans ces conditions, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A...n'établissait pas la réalité de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour et a méconnu les stipulations précitées de l'article 42 de la convention franco-sénégalaise en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zaanoun, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zaanoun de la somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Zaanoun, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zaanoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 13PA01537