Vu la requête, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2012, régularisée le 19 décembre 2012 par la production de l'original, présentée pour la SARL Autoreflex.com, ayant son siège social 21, rue Vernet à Paris (75008), par Me Plotin, avocat ; la société Autoreflex.com demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1122450 du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de crédits d'impôt au titre des dépenses de recherche de 73 422 euros et 109 177 euros au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de lui accorder le remboursement des crédits d'impôt mentionnés ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Autoreflex.com qui a pour activité le développement d'un portail de publication de petites annonces de véhicules d'occasion sur " internet ", a déposé des déclarations faisant apparaitre des crédits d'impôt au titre des dépenses de recherche de 124 322 euros et 161 582 euros au titre des années 2008 et 2009 ; qu'elle en a demandé le remboursement, ce qui lui a été refusé pour des montants de 73 422 euros et 109 177 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 17 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année [...] II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : [...] b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations [...] " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts : " Le personnel de recherche comprend : 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche " ; que, pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;
3. Considérant que la société, qui ne dispose pas d'un département de recherche, ne produit aucune pièce de nature à établir que quatre de ses salariés dont ses déclarations " DADS-U " font apparaitre qu'ils occupaient les fonctions de directeur commercial, de " webmaster ", d'infographiste intégrateur et de " webdesigner ", avaient la qualité de chercheur ou de technicien de recherche au sens des dispositions citées ci-dessus, et qu'ils étaient affectés à des opérations de recherche ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Autoreflex.com n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Autoreflex.com est rejetée.
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N° 12PA04951
Classement CNIJ :
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