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23/01/2014 | FRANCE | N°12PA01697

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 janvier 2014, 12PA01697


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chappel, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707748/3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 jui...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Chappel, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707748/3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition en litige ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration a informé M. A...B...qui exerçait une activité d'artiste, de ce qu'elle entendait remettre en cause la déduction de ses frais professionnels pour la détermination du montant net de ses traitements et salaires de l'année 2003 ; que M. B...fait appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire qui a été établie en conséquence ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en estimant " que M. B...ne justifie pas, dans leur principe et leur montant, les frais dont il demande la déduction ", le tribunal administratif a suffisamment répondu à sa contestation de la rectification en litige ;

Sur l'imposition en litige :

3. Considérant, en premier lieu, que la motivation de la décision prise sur la réclamation de M. B...est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure de rectification et sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

5. Considérant qu'il est constant que la proposition de rectification adressée à M. B... le 5 décembre 2006 comporte la désignation de l'impôt et de l'année d'imposition concernés, ainsi que de la base d'imposition retenue et énonce les motifs de la rectification en faisant référence aux éléments fournis par M. B... en réponse aux demandes de l'administration en date des 21 juillet et 7 novembre 2006 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) / Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; que, pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle ;

7. Considérant que les pièces produites par M. B...devant l'administration et devant le tribunal administratif ne permettent d'établir ni la réalité, ni le caractère professionnel des diverses dépenses dont l'administration a remis en cause la déduction ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01967

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01697
Date de la décision : 23/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-07-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Déductions pour frais professionnels.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-23;12pa01697 ?
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