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22/01/2014 | FRANCE | N°13PA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 13PA02076


Vu la décision n° 346794 du 15 mai 2013, enregistrée le 29 mai 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, d'une part, a annulé l'arrêt n° 09PA00672 du 16 décembre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M. B... A..., a annulé le jugement n° 0213402/2 du 15 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'intéressé tendant

à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le reve...

Vu la décision n° 346794 du 15 mai 2013, enregistrée le 29 mai 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, d'une part, a annulé l'arrêt n° 09PA00672 du 16 décembre 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris, faisant droit à l'appel de M. B... A..., a annulé le jugement n° 0213402/2 du 15 décembre 2008 du Tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'intéressé tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 et a prononcé la décharge de ces suppléments d'impôt, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ;

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2009, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213402/2 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État les frais irrépétibles qu'il doit exposer pour la présente instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.A... ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte sous seing privé du 24 janvier 1997, M.A..., à l'instar des autres associés de la société Partnership for International Consulting (PIC), a cédé à la société Cap Gemini les droits sociaux qu'il détenait dans la société Partnership for International Consulting (PIC) moyennant un prix de 1 432 francs par action, payable à la signature de l'acte de vente, auquel s'ajoutaient quatre compléments de prix payables respectivement les 1er juillet 1997, 1er juillet 1998, 1er juillet 1999 et 31 mars 2000 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de M.A..., l'administration, se fondant sur les dispositions de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur, a rehaussé le montant de la plus-value que le contribuable avait déclarée au titre de l'année 1997 en réintégrant les compléments de prix payables en 1998, 1999 et 2000 ; que M. A... a relevé appel du jugement n° 0213402/2 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 en conséquence de ce redressement ; que, par un arrêt n° 09PA00672 du 16 décembre 2010, la Cour de céans, sur appel de M. A..., a annulé ce jugement et a prononcé la décharge de ces suppléments d'impôt ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État s'étant pourvu en cassation, le Conseil d'État a, par une décision du 15 mai 2013, d'une part, annulé ledit arrêt au motif que la Cour, " qui n'a examiné que les modalités de paiement des compléments de prix sans rechercher, alors qu'il ressort de l'arrêt attaqué que leurs montants étaient complètement déterminés dans l'acte de vente et que la clause prise en compte n'était suspensive que de leur paiement, si les parties avaient entendu subordonner le transfert de la propriété des titres à la réalisation d'une condition suspensive affectant ce transfert lui-même ", avait commis une erreur de droit et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour de céans ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que, si M. A...soutient que le jugement attaqué mentionne les montants d'une plus-value et d'une fraction de prix perçue relatifs à la situation d'un autre actionnaire de la société Partnership for International Consulting (PIC) qui a également cédé ses titres, cette erreur purement matérielle commise par le tribunal sur les montants en cause, sans incidence sur la régularité du jugement, n'est pas non plus de nature à révéler que les premiers juges n'auraient pas tenu compte de sa situation personnelle ;

3. Considérant, d'autre part, que M. A...fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ; que, toutefois, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen ainsi soulevé par le requérant en considérant que, dès lors que les bases imposables résultent d'éléments que le contribuable a lui-même fournis à l'administration, le moyen tiré de ce que celle-ci aurait usé de son droit de communication dans des conditions irrégulières manque en fait ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements ;

5. Considérant que, dans la notification de redressements du 12 décembre 2000, l'administration a fait référence à la convention du 24 janvier 1997, à laquelle le requérant était partie en tant que cédant, et qui stipulait notamment le prix de cession des actions de la société Partnership for International Consulting (PIC), les modalités de règlement de ce prix, une clause de réserve de paiement du prix et les modalités de versement des compléments de prix ; que si, tant dans cette notification que dans les échanges qui ont précédé la mise en recouvrement de l'imposition contestée, l'administration n'a pas mentionné l'usage de son droit de communication prévu aux articles L. 81 et L. 85 du livre des procédures fiscales et qu'elle a admis, devant le juge, avoir exercé, le contribuable ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de discuter le redressement en litige, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée exclusivement, pour procéder audit redressement, sur les renseignements, au demeurant nécessairement connus du contribuable, figurant dans la convention précitée ainsi que dans les documents et déclarations produits par l'intéressé, sans utiliser les documents qui auraient été obtenus auprès de tiers ; qu'ainsi, le moyen tiré par M.A..., qui ne conteste pas que les bases imposables résultent d'éléments qu'il a lui-même fournis à l'administration, de ce que l'administration aurait usé de son droit de communication dans des conditions irrégulières de nature à le priver de la faculté de formuler ses observations de manière pertinente, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article 92-B du code général des impôts, dans sa version applicable en l'espèce : " I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de titres mentionnés au 1° de l'article 118, aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 F par an (...) " ; qu'aux termes de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " 2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 16 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé " ; qu'aux termes de l'article 1591 du même code : " le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties " ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la cession des titres d'une société doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; que ce transfert a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ; que la plus-value éventuellement constatée lors de la cession des titres est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année au cours de laquelle l'opération est intervenue ; que, lorsque l'acte de vente prévoit le versement au cédant d'un complément de prix, tout en subordonnant le paiement à la réalisation d'une condition définie contractuellement, la plus-value de cession constatée au titre de ce complément de prix est imposable entre les mains du cédant au titre de l'année civile au cours de laquelle les titres ont été cédés, indépendamment de son versement effectif, dès lors que le complément de prix est déterminé ou déterminable, qu'il ne dépend pas de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs et qu'il ne ressort pas des stipulations de l'acte de vente que les parties auraient eu la commune intention de subordonner le transfert de la propriété des titres à la réalisation de la condition mise au versement du complément de prix ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.A..., à l'instar des autres associés de la société Partnership for International Consulting (PIC), a, par un acte sous seing privé du 24 janvier 1997, cédé à la société Cap Gemini les droits sociaux qu'il détenait dans la société PIC moyennant un prix de 1 432 francs par action, payable à la signature de l'acte de vente, auquel s'ajoutaient quatre compléments de prix payables respectivement les 1er juillet 1997, 1er juillet 1998, 1er juillet 1999 et 31 mars 2000 ; que ces compléments de prix étaient déterminés en fonction du prix de référence unitaire par action, lequel était exclusivement révisable par application d'une formule dont les paramètres étaient indépendants de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; que, si l'acquéreur s'est réservé la faculté de s'acquitter du versement des compléments de prix, pour tout ou partie, par un paiement en actions de la société Cap Gemini, la convention du 24 janvier 1997 stipulait les modalités de la conversion nécessaire à cette opération ; que cette convention prévoyait en outre que le versement des compléments de prix était subordonné, selon certaines modalités définies au contrat, à la présence effective du cédant au sein du Groupe Bossard, en qualité de salarié ; que, pour contester la réintégration, à laquelle a procédé l'administration fiscale, des compléments de prix payables en 1998, 1999 et 2000 au montant de la plus-value correspondant au prix payé en 1997 que le contribuable avait déclarée au titre de cette même année, M. A...soutient que, lorsque la cession de droits sociaux est consentie sous une condition suspensive, comme en l'espèce, il convient de se placer à la date de réalisation de cette condition pour apprécier la plus-value taxable ; que, toutefois, il ressort des stipulations de la convention du 24 janvier 1997 que les parties n'ont pas eu la commune intention de subordonner le transfert de propriété des titres à la réalisation de la condition mise au versement des compléments de prix ; qu'ainsi, cette condition suspensive, qui ne s'appliquait qu'au versement des compléments de prix, ne constituait pas en elle-même une condition suspensive de la cession des titres ; qu'il suit de là qu'elle n'était pas de nature à faire obstacle à ce que la cession soit définitivement acquise le 24 janvier 1997, date à laquelle s'est opéré entre les parties le transfert des titres, dès lors que la convention déterminait les éléments permettant de calculer les compléments de prix, sans que ces éléments ne dépendent de la volonté de l'une des parties ou de la réalisation d'accords ultérieurs ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 92 B du code général des impôts alors en vigueur, a rehaussé le montant de la plus-value déclarée par le contribuable au titre de l'année 1997 en réintégrant les compléments de prix payables en 1998, 1999 et 2000 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les positions prises par les directeurs des services fiscaux des Yvelines, de l'Essonne et de Paris-Sud sur la situation d'autres contribuables, fussent-il également des associés de la société Partnership for International Consulting (PIC) ; que le requérant ne peut valablement soutenir à cet égard que les positions prises par ces différents services doivent être regardées comme formant une décision unique qui lui serait opposable sur le fondement de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, le requérant ne peut inférer de la circonstance que le tribunal a, pour statuer sur sa requête, transposé un jugement rendu à l'égard d'un autre contribuable également actionnaire cédant de la société PIC, que tous les cédants des actions de cette société sont des contribuables placés dans des situations analogues ou comparables au regard de l'impôt ;

9. Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que M. A...n'a pas précisé le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoque ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02076
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;13pa02076 ?
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