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22/01/2014 | FRANCE | N°13PA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 janvier 2014, 13PA00495


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112940/2-3 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondemen

t de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2013, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112940/2-3 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le remboursement du timbre fiscal de 35 euros ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue du contrôle sur pièces dont a fait l'objet la SARL Lina Patrimoine, dont M. et Mme C...sont les associés uniques, le service a remis en cause une fraction des dotations aux amortissements comptabilisés par cette société en limitant ces derniers, par application des dispositions de l'article 39 C du code général des impôts, au motif que la société Lina Patrimoine exerçait non pas une activité de prestataire de services mais une activité de location meublée ; que, la SARL Lina Patrimoine relevant du régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du même code, les rehaussements des résultats de cette société ont été taxés entre les mains de M. et MmeC..., au titre des années 2006 à 2008, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement n° 1112940/2-3 du 6 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 modifiée en dernier lieu par la loi

n° 2004-1485 du 30 décembre 1984, applicable aux contrats de location conclus antérieurement au 1er janvier 2007 : " L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'État. En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8 (...), le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts (...) " ;

3. Considérant que, pour contester les rectifications résultant de la remise en cause de la fraction des amortissements, comptabilisés dans les écritures de la SARL Lina Patrimoine, qui excédait le plafonnement prévu par les dispositions précitées de l'article 39 C du code général des impôts, les requérants soutiennent que l'activité de la société Lina Patrimoine constitue non pas une location de bien immobilier mais une prestation de service de type hôtelier placée hors du champ d'application de ces dispositions, dès lors que les biens dont elle est propriétaire sont affectés à un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le bail commercial conclu le 28 octobre 2001 par la SARL Lina Patrimoine avec la SARL Résidence de la Fontaine ne concerne que la mise à disposition de locaux meublés ; que, dès lors qu'aux termes de ce bail commercial, la société Lina Patrimoine ne fournit aucune prestation de service para-hôtelière en sus de la location meublée, les requérants ne peuvent faire valoir au soutien de leur argumentation que le contrat doit s'analyser non comme un contrat de louage de choses mais comme une convention se rapportant à une activité mixte de louage de biens accompagné de prestations de services ; qu'ils ne sont pas plus fondés, en tout état de cause, à soutenir que la société Lina Patrimoine doit être regardée comme supportant les risques de l'exploitation, dès lors qu'en application du contrat, la location est consentie moyennant le paiement d'un loyer fixé indépendamment des résultats d'exploitation et que la perte de loyer ne peut résulter que de la responsabilité du bailleur ou des obligations qui lui incombent, sauf à ce que cette perte soit prise en charge par l'assurance souscrite par le preneur en cas de perte d'exploitation ; que, dans ces conditions, et alors même que plus de quatre prestations seraient rendues aux locataires de l'EHPAD ou encore que la SARL Lina Patrimoine serait seule à pouvoir opter pour une méthode d'amortissement, c'est à bon droit que cette société a été regardée comme se livrant à une activité de location meublée entrant dans le champ d'application de l'article 39 C du code général des impôts, et non à une activité de prestation de services ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à contester le plafonnement des amortissements déductibles auquel a procédé l'administration ;

5. Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent valablement se prévaloir de ce que, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration aurait assimilé l'activité de la SARL Lina Patrimoine à une prestation de service, dès lors que cette qualification est sans incidence sur les règles applicables en matière d'impôts directs ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

6. Considérant que, d'une part, les requérants ne peuvent utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer l'instruction du 14 août 1996, référencée 4 A-7-96, dont le paragraphe 29 prévoit que les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien, ne relèvent pas, en conséquence, de l'activité de loueurs en meublé, dès lors que, ainsi qu'il a déjà été dit, la société Lina Patrimoine ne fournit, ni ne rend de tels services ;

7. Considérant que, d'autre part, pour contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A susmentionné du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée 4 F-3-09 du 28 juillet 2009, dès lors que cette instruction se rapporte aux dispositions issues de l'article 90 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi qu'à celles de l'article 15 de la loi

n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, qui ont eu pour objet d'aménager le régime fiscal des loueurs en meublé applicable pour la détermination de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 et des années suivantes ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C...d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 13PA00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00495
Date de la décision : 22/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-01-22;13pa00495 ?
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