La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2013 | FRANCE | N°13PA03109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA03109


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2013, et régularisée par la production de l'original le 7 août 2013, présentée pour M. E... B..., domicilié..., par Me D... ; M. A... B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303874 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de dest

ination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2013, et régularisée par la production de l'original le 7 août 2013, présentée pour M. E... B..., domicilié..., par Me D... ; M. A... B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303874 du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 le rapport de Mme Coiffet, président ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant égyptien né le 11 juin 1960, est entré en France le 6 mars 2006 et a sollicité le 23 novembre 2012, sur le fondement de l'article

L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il fait appel du jugement du 5 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;

3. Considérant que M. A... B... soutient être atteint d'une hépatite C et souffrir d'une cardiopathie ischémique impliquant un suivi et des soins réguliers ; que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a, pour donner un avis défavorable, le 3 septembre 2012, à la demande de titre de séjour, mentionné que, si l'état de santé de M. A... B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, pour contester cette appréciation, le requérant a versé aux débats deux certificats médicaux établis les 5 et 12 décembre 2012, respectivement par un cardiologue et un praticien spécialiste en Hépato-gastroentérologie ainsi qu'une attestation du ministère de la santé égyptien précisant, pour cette dernière, que deux des médicaments prescrits pour le traitement de l'hépatite C n'étaient pas disponibles à l'unité de médecine ; que, toutefois, ni ces certificats, qui se bornent à indiquer de façon générale que " le traitement n'est pas accessible " en Egypte ou que " les soins ne peuvent être faits de façon correcte ", ni l'attestation ci-dessus décrite, laquelle ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, ne permettent de remettre en cause l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, corroboré par les éléments d'informations produits par le préfet en première instance ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... B... s'opposerait, comme il semble le soutenir, à tout déplacement en avion ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N°13PA03109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03109
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : GUIDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa03109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award