Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juin 2013, régularisée par la production de l'original le 1er juillet 2013, présentée pour MmeC... B... veuve A..., demeurant..., par Me Bettache, avocat ; Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208077/4 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Coiffet, président ;
- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne entrée en France le 10 septembre 2011 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 8 août 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme B...fait appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant en premier lieu, que, par un arrêté n° 2010-8039 du 30 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne, pour signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B...vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle rappelle les conditions d'entrée en France et l'objet de la demande de MmeB..., expose les motifs du refus du préfet d'y faire droit et fait état d'éléments suffisants relatifs à la situation personnelle de l'intéressée ; qu'elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'éloignement dont le préfet a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'hypertension artérielle, d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire et d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 16 juillet 2012, que, si l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que si la requérante soutient qu'elle ne pourra bénéficier d'un suivi et d'un traitement appropriés en Algérie, le certificat médical qu'elle a produit ainsi que les deux articles de presse dont elle se prévaut, traitant de l'état du système sanitaire en Algérie, ne suffisent pas à remettre en cause, compte tenu notamment de leur imprécision, les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, MmeB..., qui ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui l'empêcheraient d'accéder effectivement aux traitements et soins requis par son état, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant des régimes juridiques spéciaux, dès lors que celle-ci est dépourvue de toute portée impérative ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que Mme B...fait valoir que veuve et ne bénéficiant que d'une pension de réversion d'un montant mensuel de 292 euros, elle a besoin du soutien matériel et financier de son fils, qui est titulaire de la nationalité française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans et où résident ses deux autres fils dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas susceptibles de la prendre en charge ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brièveté du séjour en France de MmeB..., l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la commission du titre de séjour, que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code et, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles 6, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant, en sixième lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;
10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 13PA02478 2