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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01532


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2013, régularisée le 22 avril 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Giffard, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220558/2-3 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté

pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 avril 2013, régularisée le 22 avril 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Giffard, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220558/2-3 du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2012 du préfet de police refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros pas mois de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Giffard, avocat de Mme B...;

1. Considérant que Mme A...B...soutient être née le 1er mars 1993 à Bwiza Bujumbura (Burundi) être de nationalité burundaise, et être entrée en France le 12 septembre 2009 ; qu'elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris par une ordonnance de placement provisoire du 11 décembre 2009, confirmée par un jugement en assistance éducative du 11 juin 2010 ; que, le 21 juillet 2011, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 octobre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande au motif, notamment, que Mme B...s'était prévalue d'un faux acte de naissance pour se faire remettre son passeport burundais et qu'il n'était pas possible de délivrer un titre de séjour à une personne à l'identité inconnue et démunie de passeport à son identité véritable ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...fait appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française " ;

3. Considérant que, si Mme B...a produit devant le préfet de police un faux acte de naissance en date du 22 juillet 2009, elle produit devant la Cour un nouvel acte de naissance obtenu le 21 mars 2013, mentionnant sa naissance le 1er mars 1993, dont le préfet de police n'a pas mis en doute l'authenticité ; que ce nouvel acte de naissance établit qu'elle était mineure à la date du 11 décembre 2009, date de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de Paris ; qu'elle établit par ailleurs suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le cadre de laquelle elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, ne plus avoir de contact avec sa mère qui demeure au Burundi alors que son père est décédé, et bénéficier du soutien des services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande fondée sur les dispositions citées ci-dessus ;

4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B...une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1220558/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2013 et l'arrêté du préfet de police du 30 octobre 2012 sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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13PA01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01532
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01532 ?
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