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31/12/2013 | FRANCE | N°13PA01171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 13PA01171


Vu l'ordonnance du 12 mars 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2013, par laquelle le président du Tribunal administratif de la Polynésie française lui a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A...B...tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime du Tribunal administratif de la Polynésie française, le jugement de l'affaire enregistrée le 9 novembre 2012 devant ce tribunal sous le n° 1200639 ;

M. B...fait valoir que les opinions exprimées par le rapporteur public sur un précédent jugement n° 1200

150 et de la position très favorable aux défendeurs prise dans cett...

Vu l'ordonnance du 12 mars 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2013, par laquelle le président du Tribunal administratif de la Polynésie française lui a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A...B...tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime du Tribunal administratif de la Polynésie française, le jugement de l'affaire enregistrée le 9 novembre 2012 devant ce tribunal sous le n° 1200639 ;

M. B...fait valoir que les opinions exprimées par le rapporteur public sur un précédent jugement n° 1200150 et de la position très favorable aux défendeurs prise dans cette affaire par le tribunal le conduisent à douter de l'impartialité du tribunal ;

Vu les observations, enregistrées le 9 juillet 2013, présentées pour la société Électricité de Tahiti qui conclut au rejet de la demande de renvoi et à la mise à la charge de M. B...d'une somme de 220 000 F CP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

1. Considérant que, par un jugement du 9 octobre 2012, le Tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 308/CM du 29 février 2012, par lequel le conseil des ministres de la Polynésie française avait fixé le prix de l'énergie électrique distribuée par la société Electricité de Tahiti en se référant à un avenant au contrat de concession dont bénéficiait cette société, au motif que cet avenant avait été signé postérieurement à l'arrêté ; que le tribunal a toutefois différé l'effet de cette annulation au 1er novembre 2012 ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le conseil des ministres a fixé à nouveau les tarifs de l'électricité distribuée par la société EDT ; que, par un mémoire du 6 décembre 2012, il a demandé le renvoi du jugement de sa requête à un autre tribunal administratif ;

2. Considérant que, si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une autre juridiction de même ordre lorsqu'il suspecte le tribunal compétent de partialité, il appartient toutefois à l'intéressé d'en justifier les raisons ; que, pour justifier cette suspicion, M. B... se borne à invoquer, d'une part, la circonstance que le Tribunal administratif de Papeete a statué sur l'arrêté précédent ayant le même objet et, d'autre part, à faire état de la bienveillance dont le rapporteur public aurait fait preuve à cette occasion envers la Polynésie française et la société EDT ; que toutefois il n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé, tant en ce qui concerne la formation de jugement, qui a du reste annulé l'arrêté contesté, qu'en ce qui concerne les conclusions du rapporteur public ; qu'il n'établit pas, dans ces conditions, que le tribunal administratif compétent puisse être légitimement suspecté de partialité en faveur des défenderesses ;

3. Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour, qui n'est saisie que de la demande de renvoi présentée par M.B..., de se prononcer sur les demandes formées par la Polynésie française dans son mémoire enregistré le 29 octobre 2013, qui doivent être transmises au Tribunal administratif de la Polynésie française ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la société EDT, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formées par la Polynésie française dans son mémoire enregistré le 29 octobre 2013 sont transmises au Tribunal administratif de la Polynésie française.

Article 3 : Les conclusions de la société Électricité de Tahiti relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens son rejetées.

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N° 13PA01171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01171
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-025 Procédure. Incidents. Renvoi pour cause de suspicion légitime.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;13pa01171 ?
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