Vu la requête enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M.B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1208292/1-3 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 17 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013, le rapport de M. Privesse, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., né en 1978 et de nationalité mauritanienne, entré en France selon ses déclarations le 27 mai 2009, a sollicité en dernier lieu le 20 octobre 2011 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit ; que M. A... relève appel du jugement en date du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, cet arrêté mentionne les motifs pour lesquels le préfet de police estime que M. A...ne remplit pas les conditions posées à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obtenir un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par conséquent, être écarté ;
3. Considérant qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture, à l'étranger qui demande un titre de séjour pour raisons médicales ; que, dès lors, si M. A...soutient qu'à défaut de communication de cet avis le préfet ne pouvait conclure que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 11° du code précité un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
5. Considérant que, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à M.A..., le préfet de police s'est fondé notamment sur l'avis du médecin-chef de la préfecture, en date du 4 avril 2011, qui a été produit dans le cadre du présent contentieux, aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que M. A...se borne à se prévaloir des certificats médicaux établis les 20 mai 2009 et 17 mars 2010 par des praticiens hospitaliers de l'hôpital Avicenne de Bobigny, rédigés en des termes généraux et antérieurs de plus d'un an à l'appréciation portée le 4 avril 2011 par le médecin-chef, selon laquelle les soins étaient terminés et le suivi thérapeutique disponible en Mauritanie ; que ces certificats ne peuvent ainsi remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative sur le fondement de l'avis précité ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a apporté des éléments de documentation dont il ressort que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision du préfet de police refusant à M. A...le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité, et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;
7. Considérant que, si M. A...se prévaut également du bénéfice des dispositions précédentes de l'article L. 313-14, il résulte cependant de l'examen de l'arrêté contesté et de la fiche de salle remplie le 20 octobre 2011 en préfecture, qu'il sollicitait un titre de séjour tant sur le fondement de son état de santé, que sur celui de sa vie privée et familiale ; que dès lors, l'autorité administrative n'étant pas dans l'obligation d'examiner si les conditions posées par l'article L. 313-14 étaient respectées par l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article doit être rejeté ;
8. Considérant en quatrième lieu et en tout état de cause, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que l'interprétation qu'elle donne des textes applicables est dépourvue de caractère impératif ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme au conseil de M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA00601