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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA04581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA04581


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...et Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017925/5-4 du 25 septembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une indemnité globale de 51 410,80 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices de tous ordres qu'elle a subis du fait du caractère abusif de ses recrutements successifs sur des contrats à

durée déterminée ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verse...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme D...A..., demeurant..., par Me C...et Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1017925/5-4 du 25 septembre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une indemnité globale de 51 410,80 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices de tous ordres qu'elle a subis du fait du caractère abusif de ses recrutements successifs sur des contrats à durée déterminée ;

2°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- les observations de Me Gerstner, avocat de la région Ile-de-France,

- et les observations de MmeA... ;

1. Considérant que, par arrêté du 6 octobre 2006, Mme A...a été recrutée par la région Ile-de-France en qualité d'adjoint administratif pour la période allant du 9 octobre au

31 décembre 2006 ; que son engagement a été renouvelé sans interruption par des arrêtés successifs, pour des durées déterminées, jusqu'au 31 août 2009 ; que, par lettre du 23 février 2010, Mme A...a demandé au président de la région Ile-de-France à être réintégrée dans les services de la région ; qu'en l'absence de suite donnée à cette demande, le syndicat FO 75 a adressé au président de la région Ile-de-France une demande tendant à ce que soit versée à Mme A...la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière ; que Mme A...fait appel du jugement du 25 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; que, par la voie de l'appel incident, la région Ile-de-France demande l'annulation de ce même jugement en tant que le Tribunal a jugé qu'elle avait commis une irrégularité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

Sur l'appel principal de MmeA... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date du litige, les collectivités territoriales " (...) ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel (...) ".

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a d'abord été recrutée en qualité d'adjoint administratif sur le fondement des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, pour la période du 9 octobre au 31 décembre 2006 puis pour la période du 1er janvier au 31 mars 2007 ; que, pendant cette première période, elle a travaillé comme assistante de la directrice générale adjointe de l'unité des affaires internationales et européennes ; qu'elle a ensuite été recrutée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, pour faire face à un " besoin temporaire ", par périodes successives de trois mois puis d'un mois, du 1er avril 2007 au 30 novembre 2008 ; que, durant cette seconde période, elle a exercé les fonctions d'assistante auprès du directeur " Europe " de l'Union des affaires internationales et européennes ; qu'elle a de nouveau été recrutée sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 par plusieurs actes d'engagements successifs pour des périodes allant du 1er décembre 2008 au 31 août 2009 ; que la région Ile-de-France ne donne aucune indication sur les vacances temporaires d'emploi d'une part, et les besoins occasionnel d'autre part, qui pouvaient seuls justifier le recours à un agent non titulaire, en particulier pour les deux emplois occupés par Mme A...à l'unité des affaires internationales et européennes du 9 octobre 2006 au 30 novembre 2008 ; qu'en tout état de cause, à supposer même établie l'existence d'un besoin occasionnel, la région ne pouvait pas employer Mme A... pour faire face à ce besoin pendant une période supérieure à six mois ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la région Ile-de-France a méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et a, de ce fait, commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ;

4. Considérant, toutefois, ainsi que l'a jugé également à bon droit le tribunal, que Mme A... ne justifie d'aucun préjudice en lien direct et certain avec la faute ainsi commise par la région Ile-de-France du fait de son recrutement en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que les préjudices matériel et moral dont elle demande la réparation résultent en effet de la situation de chômage dans laquelle elle s'est trouvée à l'issue de son dernier engagement, le 1er septembre 2009, alors qu'elle avait espéré pouvoir continuer à travailler dans les services de la région Ile-de-France en tant qu'agent titulaire ou non-titulaire ;

5. Considérant à ce titre et en premier lieu, que MmeA..., quelles qu'aient été ses compétences et le sérieux avec lequel elle a accompli les tâches qui lui ont été confiées, n'avait droit ni au renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, ni à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; que, dès lors, en décidant de ne plus engager Mme A... à compter du 31 août 2009, la région Ile-de-France n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que Mme A...ait entendu, lorsqu'elle mentionne une proposition de " stagiairisation " qui lui aurait été faite, invoquer les dispositions du c) de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 qui permettent à une collectivité territoriale de recruter sans concours des fonctionnaires de catégorie C et D, elle n'établit ni qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de ces dispositions, ni qu'un refus de recrutement sur ce fondement lui aurait été opposé, ni l'illégalité d'un tel refus, ni l'existence, à raison de cette illégalité ou de la promesse non tenue qui lui aurait été faite à ce titre, d'une faute de l'administration susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Ile-de-France à lui verser une indemnité ;

Sur l'appel incident de la région Ile-de-France :

8. Considérant que la région Ile-de-France demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci retient qu'elle a commis une irrégularité fautive susceptible d'engager sa responsabilité en employant Mme A...en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, la région Ile-de-France se borne à contester l'un des motifs du jugement du tribunal administratif et non le dispositif de ce jugement qui fait intégralement droit à ses conclusions tendant au rejet de la requête de Mme A... ; que, dès lors, le recours incident de région Ile-de-France doit être rejeté comme irrecevable ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ca qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la région Ile-de-France, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, au titre des frais exposés par

Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la région Ile-de-France sont rejetées.

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N° 12PA004581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04581
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : RIQUELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa04581 ?
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