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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA03187


Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010950/5-1 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MmeB..., épouseA..., sa décision du

16 décembre 2009 refusant d'accorder à l'intéressée l'agrément pour l'accès à un emploi de gardien de la paix ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu le recours, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1010950/5-1 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MmeB..., épouseA..., sa décision du

16 décembre 2009 refusant d'accorder à l'intéressée l'agrément pour l'accès à un emploi de gardien de la paix ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 8 septembre 2008, MmeB..., adjoint de sécurité, a été admise au concours interne de gardien de la paix ; que, le 20 mai 2009, le préfet de police lui a indiqué qu'au vu de l'enquête réglementaire, sa candidature était agréée ; que, le 28 septembre 2009, Mme B... a été convoquée à l'école nationale de police de Nîmes pour le 2 novembre 2009 ; qu'elle a en conséquence démissionné de son emploi d'adjoint de sécurité le 1er octobre 2009 ; que, le 13 octobre 2009, le préfet de police lui a indiqué qu'il avait été informé de faits susceptibles de remettre en cause son agrément ; que, le 12 novembre 2009, Mme B...a été invitée à présenter ses observations ; que, le 16 décembre 2009, le préfet de police a refusé d'agréer la nomination de MmeB... ; que le préfet de police relève appel du jugement n°1010950/5-1 du 14 juin 2012 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de

MmeB..., tendant à l'annulation du refus d'agrément du 16 décembre 2009 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du

13 juillet 1983 susvisée " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S'il ne possède la nationalité française ; / 2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; / 5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée : " Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire. / Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 susvisé : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / 1° S'il n'a pas la nationalité française ; / 2° S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit ; / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. " ;

3. Considérant, d'autre part, que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dès lors qu'il a accordé son agrément à la nomination d'un candidat admis à se présenter aux épreuves d'un concours de recrutement de la police nationale, après avoir vérifié que ledit candidat présentait les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles il postule, le ministre de l'intérieur ne peut plus, pour retirer cet agrément et refuser la nomination de l'intéressé, se fonder sur des faits qui ont été portés à sa connaissance antérieurement à la date à laquelle il a accordé l'agrément, sauf si ce retrait intervient dans le délai de quatre mois à compter de cette date ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à Mme B...ont été commis le 31 janvier 2009 ; qu'ils ont été immédiatement portés à la connaissance des supérieurs hiérarchiques de Mme B...par l'intéressée elle-même, dans un rapport d'information en date du 4 février 2009, et par les deux officiers de police qui sont intervenus sur les lieux ; qu'un rapport a été rédigé par le commissaire, chef du service de nuit, pour demander qu'une sanction soit infligée à MmeB... ; que l'intéressée a par ailleurs été placée en garde à vue le 11 mars 2009 dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite d'une plainte déposée contre elle ; qu'un rapport de synthèse intermédiaire a été établi le 18 mai 2009 ; qu'ainsi, alors même que la procédure disciplinaire et les procédures pénales et civiles engagées contre Mme B...étaient toujours en cours, les faits sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour refuser, le 16 décembre 2009, la nomination de MmeB... étaient connus de l'administration à la date à laquelle sa candidature a été agréée, le 20 mai 2009 ; que le préfet de police, qui agissait sur délégation du ministre de l'intérieur et à qui il appartenait, le cas échéant, de prendre l'attache tant des services compétents du ministère en matière de recrutement que des supérieurs hiérarchiques de Mme B... lorsqu'il a procédé à l'enquête administrative préalable à la délivrance de l'agrément, ne peut pas utilement faire valoir que le dossier de l'intéressée ne lui aurait été transmis par le ministère de l'intérieur qu'à l'issue de la procédure disciplinaire ; que les faits en cause doivent être considérés comme ayant nécessairement été portés à la connaissance du préfet de police avant qu'il ne décide d'agréer la candidature de Mme B...; que, par suite, en se fondant sur de tels faits pour retirer, plus de quatre mois après, cet agrément, celui-ci a commis une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 16 décembre 2009 refusant d'agréer Mme B...à un emploi de gardien de la paix ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andrieux, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andrieux de la somme de 1 500 euros ;

8. Considérant qu'en l'espèce Mme B...n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux dont le paiement est pris en charge par l'aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Andrieux, avocat de MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Andrieux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B...relatives aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens est rejeté.

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N° 12PA03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03187
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa03187 ?
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