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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA02395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA02395


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Lam, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103128/2-3 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Lam, avocat ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103128/2-3 en date du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Coiffet, président,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Lam, avocat de M. et MmeA... ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004 et 2005 à l'issue duquel le vérificateur leur a notifié, par propositions de rectification des 22 novembre 2007 et 22 janvier 2008, des rehaussements en matière de traitements et salaires, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il a, par ailleurs, intégré au revenu global du foyer fiscal, en tant que revenus d'origine indéterminée, des sommes de montants importants inscrites au crédit des comptes bancaires des époux A...dont ces derniers n'ont pas été en mesure de justifier la cause ; que M. et Mme A... font appel du jugement du 5 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Considérant que, si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen de la situation fiscale du foyer des épouxA..., le vérificateur a relevé que M. A...avait perçu de la Shangai Commercial Bank, établie à Hong-Kong, sur son compte bancaire, les sommes de 100 000 euros, le 7 avril 2004, de 100 000 euros 16 juin 2004 et de 120 000 euros le 1er février 2005, et que la société Manley Construction engineering Ltd avait également effectué à son profit quatre versements de montants respectifs de 150 000 euros, 50 000 euros, 30 000 euros et 60 000 euros les 15 avril, 19 juillet, 1er août et 16 novembre 2005, s'élevant à la somme totale de 290 000 euros ; que, pour justifier du caractère non imposable de ces crédits, les requérants soutiennent qu'ils correspondent à des prêts consentis par ces deux sociétés et plus particulièrement, s'agissant des sommes allouées par la Shangai Commercial Bank, qu'elles constituent des avances qui ont été converties en prêts accordés par la société Manley Construction engineering Ltd, laquelle s'est engagée à rembourser la totalité des avances ainsi faites par la banque à M. A... ; que, toutefois, les intéressés n'ont pas produit les contrats par lesquels la Shangai Commercial Bank aurait accepté d'avancer des fonds à M. A...et que les offres de prêts qu'ils ont transmises en première instance mentionnent des dates ne coïncidant pas avec celles de leur remise ; qu'ils ne fournissent aucun élément précis sur la nature des relations liant la Shangai Commercial Bank à la société Manley Construction engineering et notamment sur le fait que la société Manley aurait demandé à la Shangai Commercial Bank d'octroyer à M. A...les sommes en litige ; que les conventions établies au nom de la société Manley Construction engineering Ltd, qui ont été rédigées après le versement des crédits en cause, ne sont pas de nature à établir le bien-fondé des allégations des contribuables ; qu'ils ne peuvent utilement se fonder sur leurs écritures bancaires lesquelles mentionnent, conformément à leurs indications, s'agissant du crédit de 120 000 euros du 1er janvier 2005 " remboursement emprunt M. A...B... " et, en ce qui concerne le virement du 19 juillet 2005 de la somme de 50 000 euros, le seul nom de la société Manley ; qu'enfin, ni les attestations de prêt de la Shangai Commercial Bank du 18 juillet 2007 auxquelles sont annexés des échéanciers qui ne correspondent pas à ceux joints par les contribuables à leur mémoire en réplique, remettant par là-même en cause leur caractère probant, ni les lettres du 10 mai 2013 de cette banque informant M. A...que le remboursement du solde de deux prêts avait été effectué par la société Manley, ne permettent d'établir le caractère non imposable des crédits bancaires en litige ; que, par suite, c'est à bon droit, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur l'applicabilité en l'espèce des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts, qui soumettent les conventions de prêts à déclaration auprès de l'administration fiscale, que l'administration les a imposés en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

5. Considérant qu'en se fondant sur l'importance des sommes ayant fait l'objet d'une taxation au titre des revenus d'origine indéterminée lesquelles, s'élèvent à 200 000 euros pour l'année 2004 et à 410 000 euros au titre de l'année 2005, sur l'absence de justification sérieuse de la nature de ces sommes et sur le caractère répété de ces infractions, l'administration doit être regardée comme établissant le bien-fondé des pénalités de 40% pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 précité du code général des impôts dont elle a majoré les droits rappelés ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

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N°12PA02395

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02395
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: Mme Valerie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : LAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa02395 ?
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