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31/12/2013 | FRANCE | N°12PA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 décembre 2013, 12PA00318


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020849/7-3 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 130 486 euros en réparation du préjudice résultant des refus opposés par le ministre chargé des sports à sa demande de reconnaissance de l'équivalence des diplômes qu'il détient avec le brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, auquel a succ

édé le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du s...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020849/7-3 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 130 486 euros en réparation du préjudice résultant des refus opposés par le ministre chargé des sports à sa demande de reconnaissance de l'équivalence des diplômes qu'il détient avec le brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré, auquel a succédé le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité " activité équestre ", mention " équitation " ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 130 486 euros ;

3°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ;

Vu la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 ;

Vu la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 ;

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant britannique, a saisi le ministre des sports d'une demande tendant à la reconnaissance des diplômes obtenus par lui dans son pays d'origine pour lui permettre de dispenser des cours d'équitation au sein de la société civile d'exploitation agricole Pro Contact qu'il avait créée sur le territoire français ; que, par une décision du

20 octobre 2000, l'administration a reconnu l'équivalence de ses titres avec le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse mais a refusé de reconnaître leur équivalence avec le brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) 1er degré qui, seul, permettait l'enseignement de l'équitation de manière autonome ; qu'il a formulé la même demande à diverses reprises au cours des années suivantes sans obtenir satisfaction ; que, par une décision du 31 octobre 2008, le ministre a refusé de reconnaître l'équivalence de ses diplômes avec le brevet d'Etat d'éducateur sportif de 2ème degré et a subordonné la reconnaissance de leur équivalence avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), qui s'était substitué au BEES 1er degré, à l'accomplissement d'un stage d'adaptation ou la passation d'une épreuve d'aptitude ; que M. C...a saisi la commission européenne d'une plainte en invoquant la directive susvisée du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; qu'à la suite d'une demande de réexamen adressée par la commission à l'administration française, le ministre a, par une décision du 9 octobre 2009, reconnu l'équivalence des diplômes de M. C...avec le BPJEPS ; que M. C...a formé le 30 juillet 2010 une demande auprès du ministre afin de se voir indemniser du préjudice résultant de l'illégalité des refus qui lui avaient été opposés depuis l'année 2000 ; qu'il a porté devant le Tribunal administratif de Paris la décision de rejet de sa réclamation ; que, par un jugement du

17 novembre 2011 dont M. C...relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

2. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande indemnitaire de M. C...au motif que le préjudice allégué par le requérant n'était pas établi ; que M. C...fait valoir que, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal, le préjudice dont il demande réparation se limite à la perte de rémunération résultant de l'impossibilité où il s'est trouvé, de 2000 à 2009, de délivrer des cours d'équitation en qualité de moniteur, préjudice qu'il évalue à 130 486 euros, à l'exclusion du préjudice d'exploitation subi par sa société ; que, toutefois, il ne produit aucune justification à l'appui de cette évaluation et ne l'assortit d'aucune précision quant au mode de calcul de la rémunération dont il aurait été privé ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait exercé aucune activité professionnelle durant cette période, ainsi qu'il le prétend ; que les premiers juges ont relevé à bon droit qu'il était titulaire d'un diplôme lui permettant d'exercer une activité professionnelle équestre sous la responsabilité d'une personne titulaire d'un BEES 1er degré ou d'un BPJES ; que, s'il fait valoir que sa société ne pouvait recruter deux salariés, il n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'exercer son activité au sein d'une autre entreprise ; qu'il suit de là qu'en estimant que M. C...n'apportait pas la preuve de la réalité du préjudice dont il demandait réparation, le tribunal administratif n'a pas fondé son jugement sur un motif erroné ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. C...d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. C... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Libertés de circulation - Libre circulation des personnes.

Professions - charges et offices - Accès aux professions.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CHAPPE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 31/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12PA00318
Numéro NOR : CETATEXT000028468631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;12pa00318 ?
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