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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA05147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA05147


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2012, présentée pour Mme B...C..., veuveD..., demeurant..., par Me A...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1214977/6-3 du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre d

e séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2012, présentée pour Mme B...C..., veuveD..., demeurant..., par Me A...; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1214977/6-3 du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 20 mars 2009 ; qu'après avoir obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour, un certificat de résidence valable du 7 octobre 2010 au 6 juillet 2011 lui a été délivré en raison de son état de santé ; que, par un arrêté en date du 25 juillet 2012, le préfet de police a refusé de renouveler ce certificat de résidence et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C...relève appel du jugement en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant, en premier lieu, que les règles du secret médical interdisent au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, de révéler des informations sur la pathologie dont souffre Mme C...et la nature des traitements médicaux qu'il nécessite, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que dès lors, en indiquant que " le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé le 30 janvier 2012 que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ", le préfet de police, qui a, par ailleurs, mentionné divers éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, a suffisamment motivé en fait sa décision rejetant la demande de titre de séjour ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait de communiquer l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police à MmeC... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que les stipulations précitées dudit accord, et non les dispositions du paragraphe 11 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en raison de leur état de santé ; que Mme C...ne peut dès lors utilement se prévaloir desdites dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que pour refuser le renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C..., le préfet de police s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris en date du 30 janvier 2012 indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la pathologie dont elle souffre ne pourrait être prise en charge dans son pays d'origine ; qu'aucun des documents qu'elle produit, notamment, en dernier lieu, les certificats établis par un médecin endocrinologue de l'hôpital Saint-Antoine et par un médecin cardiologue du centre de santé " Robert Pommier " n'est de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de police, sur la base de l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, quant à la possibilité pour elle d'avoir accès à une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des stipulations du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des erreurs de fait et d'appréciation commises par le préfet doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que Mme C...soutient être entrée en France en mars 2009, soit trois années avant l'édiction de l'arrêté en litige, y avoir établi sa vie privée et familiale dès lors qu'elle vit chez son fils et la compagne de celui-ci ; qu'elle soutient également que son mari, aujourd'hui décédé, était titulaire d'une carte de résident en France et qu'elle perçoit une pension de réversion ; que toutefois, eu égard à la brève durée de son séjour en France et au fait qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales en Algérie où résident deux de ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien équivalentes à celles de l'article L. 313-11 dudit code, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme C... ne remplissait pas ces conditions ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision de refus de séjour en litige ;

8. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il n'est pas établi, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français obligerait la requérante à interrompre son traitement ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit dès lors écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme qu'elle réclame en remboursement des frais qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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N° 12PA05147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05147
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : TIHAL MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa05147 ?
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