Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. et Mme
B...C...demeurant..., par MeA... ; M. et Mme B...C...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906481/3 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Notarianni, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C...demande l'annulation du jugement n° 0906481 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 en application du c de l'article 111 du code général des impôts à raison de revenus distribuées par la société Agence Internationale des Personnels de Surveillance (AIPS) et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'à supposer que M. C...ait entendu contester la régularité de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société AIPS, ses moyens pris de l'insuffisance du débat oral et contradictoire et de l'envoi de la proposition de rectification à une personne non compétente pour répondre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants, dès lors qu'en raison du principe d'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société, d'une part, et de ses dirigeants, d'autre part, les irrégularités éventuelles de la procédure de vérification de comptabilité de la société AIPS sont sans incidence sur les impositions litigieuses mises à la charge de M. C...à la suite du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors des opérations de contrôle de la société unipersonnelle à responsabilité limitée AIPS, l'administration a constaté d'importants décaissements non justifiés pour des montants totaux de 293 280 euros en 2005 et de 40 280 euros en 2006 sur les sommes inscrites sur un compte d'attente n° 471000, décaissements dont elle a considéré qu'ils correspondaient à des distributions occultes effectuées par cette société ; que, saisie d'une demande de désignation du bénéficiaire de ces distributions en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société AIPS, représentée par son liquidateur judiciaire, a désigné comme bénéficiaire M.C..., gérant de la société au cours de la période concernée et seul titulaire pendant cette période du pouvoir de signature bancaire de cette société ; que l'administration, à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de M.C..., a considéré que celui-ci avait appréhendé les sommes en cause et que lesdites sommes correspondaient à des avantages occultes au sens des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôt, imposables en conséquence à son nom à l'impôt sur les revenus, et lui a notifié a ce titre, par une proposition de rectification du 19 juin 2008, les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités en découlant ; qu'en l'absence de réponse à cette proposition, la charge de la preuve du caractère exagéré des compléments d'impositions litigieux incombe aux requérants, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du code de justice administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les décaissements constatés dans la comptabilité de la société AIPS, dont l'administration a taxé le montant à l'impôt sur le revenu en tant qu'avantages occultes au nom de M.C..., correspondent, pour partie, à des paiements effectués au profit de M. C...et, pour le surplus, à des retraits d'espèces et à des paiements dont les bénéficiaires n'ont pu être identifiés ; que le service a considéré que les montants correspondant à ces décaissements avaient été appréhendés par M. C...dès lors que celui-ci était, au cours de la période en litige, le gérant de cette société et l'unique titulaire du pouvoir de signature bancaire de cette société ; qu'en se bornant à alléguer que les sommes litigieuses ne leur ont pas bénéficié et qu'elles avaient été inscrites sur un compte d'attente en raison de la mise en oeuvre d'un nouveau système informatique et de l'absence de la comptable de la société, les requérants n'apportent pas la preuve à leur charge du caractère exagéré des compléments d'impositions litigieux ; que, par ailleurs, ils ne peuvent utilement soutenir que le liquidateur de la société AIPS aurait irrégulièrement et à tort désigné M. C...comme bénéficiaire des sommes litigieuses, dès lors que cette désignation ne constitue pas le fondement des rehaussements en cause ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N° 11PA00434
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N° 12PA04460