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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA03010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA03010


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100538/2-3 du 3 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de

l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100538/2-3 du 3 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Virgule a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires à cet impôt, au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que M. et MmeA..., respectivement unique associé gérant de la société Virgule et salariée de la même société, ont été assujettis en conséquence à des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des sommes désinvesties de la société au titre des années litigieuses ; que M. et Mme A...font appel du jugement n° 1100538/2-3 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2005, 2006 et 2007, a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les requérants à l'appui de leurs moyens, ont répondu aux moyens qui leur étaient soumis tirés du caractère probant de la comptabilité de la société Virgule, du caractère vicié de la méthode de reconstitution des recettes utilisée par le service et de ce que d'autres sociétés, vérifiées par d'autres services, se seraient vu appliquer des paramètres de reconstitution de recettes plus favorables ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

4. Considérant que la proposition de rectification contradictoire en date du 15 décembre 2008 adressée à M. et Mme A...fait état des raisons pour lesquelles l'administration a regardé les rehaussements de chiffres d'affaires de la société Virgule comme des revenus distribués, imposables entre les mains des requérants sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts et détaille les montants en cause ainsi que les conséquences fiscales des redressements ; qu'elle renvoie pour les modalités de détermination des sommes désinvesties à la proposition de rectification contradictoire reçue le même jour par M.A..., en sa qualité de gérant de la société Virgule, dont il était associé unique ; que cette dernière proposition de rectification fait état, contrairement à ce qui est soutenu, des éléments qui ont conduit le service à considérer que la comptabilité présentée par la société Virgule était dépourvue de valeur probante ; qu'elle détaille les caractéristiques de la méthode dite des "liquides" employée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, en précisant les différentes phases de la reconstitution et les calculs intermédiaires, reproduits en annexe ; qu'ainsi, les éléments fournis étaient suffisants pour permettre aux contribuables de contester utilement la méthode retenue par l'administration et de formuler leurs observations, alors même que le service n'aurait pas motivé le taux de pertes sur les liquides retenu, ni précisé les raisons pour lesquelles la mise en oeuvre de cette méthode l'a conduit à ne pas appliquer un taux de charge sur les recettes reconstituées ou à ne pas prendre en compte les pertes sur les "solides" ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les redressements auraient été insuffisamment motivés, en méconnaissance des dispositions précitées ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; que le service, ayant regardé les requérants comme étant les seuls maîtres de l'affaire, les a imposés à raison des sommes désinvesties de la société au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants contestent le montant des revenus distribués qui procède, selon eux, d'une reconstitution de comptabilité irrégulière ;

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la société Virgule :

6. Considérant que la société Virgule n'a pu présenter au vérificateur pour justifier du détail de ses recettes, alors qu'il n'est pas contesté que celles-ci étaient comptabilisées globalement en fin de journée, que les doubles non numérotés des notes remises aux clients ; que cette justification, qui ne permettait pas à l'administration de s'assurer que les doubles de toutes les notes émises avaient été conservés, a été à bon droit écartée par le service comme entachée d'incertitude, alors même que ces doubles auraient été datés ; qu'en outre, au titre du mois de janvier 2005 et des mois d'avril à août 2005, la société n'a été en mesure de fournir aucun justificatif ; que ces irrégularités étaient de nature à priver la comptabilité de la société Virgule de toute valeur probante ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes de la société :

7. Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société Virgule, le service a appliqué la méthode dite des "liquides", qui a consisté pour chacun des exercices vérifiés à déterminer en dépouillant des notes clients réparties sur une période de référence, la part des recettes liquides dans les recettes totales de la société Virgule ; que ce travail a permis de déterminer que la part des recettes liquides dans les recettes totales de la société s'élevait à

22,40 % au titre de l'exercice clos en 2005, 23,86 % au titre de l'exercice clos en 2006 et 21,60 % au titre de l'exercice clos en 2007 ; que, par application de ce taux au montant total des recettes liquides, reconstituées à partir des factures d'achats, une fois déduits la consommation du personnel et du gérant, ainsi que les pertes et offerts tels qu'ils ont été réévalués par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a pu déterminer un montant de recettes totales, qui a servi de base au calcul des recettes omises ;

8. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A...font valoir que la reconstitution est viciée dans son principe au motif que le calcul par l'administration de la part des liquides dans le chiffre d'affaires résulte d'un échantillonnage trop restreint de quatre semaines non consécutives par an, qui ne prend pas en compte l'existence de variations saisonnières dans la répartition du chiffre d'affaires entre liquides et solides ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration a dépouillé plus de quatre cents notes pour chacun des trois exercices vérifiés, réparties sur quatre semaines suffisamment espacées les unes des autres pour éviter tout effet de saisonnalité ; que M. et MmeA..., qui se bornent à alléguer que l'échantillonnage choisi ne permettrait pas de prendre en compte les changements de comportement des consommateurs, et la part plus importante de liquides consommés en hiver, n'apportent aucun élément à l'appui de cette allégation permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme A...soutiennent que l'administration a retenu une méthode sans tenir compte de la réalité de l'exploitation au motif qu'elle n'a pas pris en compte les charges venant en déduction des recettes omises, ce moyen n'est pas de nature à affecter le bien-fondé de la reconstitution des recettes effectuée par le service ; que, par ailleurs, la société Virgule n'a jamais justifié l'existence de telles charges, ni apporté d'élément qui pourraient permettre leur détermination ; que, par suite, les arguments avancés ne sont pas de nature à remettre en cause la reconstitution du résultat à laquelle l'administration a procédé ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, si M. et Mme A...font valoir que l'administration aurait inclus à tort des ventes de foie gras à emporter dans la détermination de la parts des ventes de liquides dans les ventes totales, ils n'apportent aucun élément chiffré permettant d'apprécier la portée de leur critique, le ministre faisant d'ailleurs valoir, sans être contesté, la modicité des quantités de foie gras à emporter en cause ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que le service a déduit des achats revendus de liquides certaines bouteilles de vin, regardées comme des offerts, des alcools rentrant dans la composition des desserts et de certains plats et certaines boissons comme relevant de la consommation personnelle du gérant et du personnel de l'entreprise ; qu'il a appliqué, en outre, un taux de 3 % de pertes, puis, pour tenir compte des observations de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, une nouvelle réduction de 5 % sur les achats revendus de liquide ; qu'en se bornant à faire valoir que le taux de pertes prend insuffisamment en compte la part du vin entrant dans la composition des plats, M. et Mme A...ne mettent pas la Cour en mesure de constater l'insuffisance du taux de pertes retenu par l'administration ;

12. Considérant, en cinquième lieu, que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes et le chiffre d'affaires de la société est fondée, ainsi qu'il a été dit, sur l'application au total des recettes liquides de la société d'un coefficient correspondant à la part de ces recettes dans les recettes totales ; que les éventuelles pertes sur les produits "solides" sont, par voie de conséquence, sans influence sur la reconstitution de recettes ; que, si M. et Mme A...font valoir que ces modalités de calcul n'auraient pas permis de prendre en considération des charges supplémentaires liées à des pertes sur solides, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leur allégation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la méthode alternative proposée, fondée sur l'application sur la totalité des achats revendus de liquides d'un taux de pertes de 15 %, puis d'un taux de consommation du personnel de 10 % correspondrait davantage à la réalité de l'exploitation ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'en se prévalant de la circonstance que, dans d'autres espèces, des taux de 15 % de pertes ou de 10 % de consommation personnelle auraient été retenus par l'administration et à invoquer en conséquence le principe d'égalité devant l'impôt, M. et Mme A...ne contestent pas utilement une imposition établie conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

14. Considérant, enfin, que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3342 n° 4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à contester le jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et MmeA... est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03010
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa03010 ?
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