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20/12/2013 | FRANCE | N°12PA02602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 décembre 2013, 12PA02602


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200982/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portan

t refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200982/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du regroupement familial, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003, ensemble le décret n° 2004-579 du 17 juin 2004 en portant publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, entré en France le 7 août 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en qualité de " salarié temporaire " ; que, par arrêté du 14 décembre 2011, le préfet de police a refusé à M. B... la délivrance du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que l'arrêté contesté du 14 décembre 2011, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a initialement fait l'objet, le 4 juin 2009, d'un avis favorable du bureau de la main-d'oeuvre étrangère à Paris pour une introduction sur le territoire français, en tant que travailleur temporaire, à la suite de la demande présentée par la société BK menuiserie, que, néanmoins, l'intéressé n'a pu justifier avoir travaillé pour cet employeur et a été recruté dès le mois d'avril 2010 par la société Peinture menuiserie plomberie (PMP), alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation pour travailler au sein de cette entreprise, que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rejeté, par décision du 14 juin 2010, la demande d'autorisation de travail déposée le 6 mai 2010 par la société PMP, enfin, qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté, qui comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté contesté est stéréotypée et, par suite, insuffisante ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; que l'article L. 313-10 du même code dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, (...) l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. (...) " ;

4. Considérant, d'autre part, que l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé le 4 décembre 2003, stipule, à son article 1er, que : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même accord : " Les jeunes professionnels sont âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans ; ils doivent être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil (...) " ; que ces stipulations ne permettent à un jeune professionnel ni de prendre un emploi autre que celui prévu par l'autorisation de travail délivrée pour son entrée dans l'Etat d'accueil, ni, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du visa favorable accordé le 4 juin 2009, par les services de la main d'oeuvre étrangère, au contrat du travail liant M. B... à la société B. K menuiseries, en qualité de menuisier, pour une période de douze mois, dans le cadre de l'échange de jeunes professionnels prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003, l'intéressé s'est vu délivrer un visa valant titre de séjour, valable jusqu'au 27 juillet 2010 ; qu'il n'est pas contesté que M. B..., entré sur le territoire français le 7 août 2009, n'a pu occuper pendant la durée prévue son emploi auprès de la société B. K menuiseries, cette société ayant fait l'objet d'une liquidation, et que l'intéressé n'a pas informé les services compétents de la circonstance qu'il a exercé, à compter du 22 mars 2010, comme menuisier au sein de la société PMP, sans avoir obtenu d'autorisation de travail ; que si M. B... a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié un contrat de travail à durée indéterminée établi le 15 février 2011 par la société PMP, en qualité d'ouvrier menuisier, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 ; que, dans ces conditions, le préfet de police, qui ne s'est pas mépris sur la situation de fait de l'intéressé qui devait être examinée sur le fondement de l'accord précité, était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

6. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... se prévaut des moyens de légalité interne et externe qu'il a soulevés à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ; que s'il entend ainsi exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne pourra qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA02602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02602
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BOULAFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;12pa02602 ?
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