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20/12/2013 | FRANCE | N°11PA03256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 décembre 2013, 11PA03256


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Chatelain ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902480/2 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Chatelain ; M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902480/2 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Chatelain, avocat de M. et Mme A... ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Dara, dont M. et Mme A... détiennent chacun 50 % du capital social, l'administration a, dans une proposition de rectification du 4 octobre 2007, relevé que, le 28 décembre 1993, cette société a souscrit un emprunt immobilier, d'un montant de 657 817 euros ; que, le 12 mars 2001, la société Union industrielle de crédit a cédé la créance résiduelle qu'elle détenait sur la SARL Dara à raison de cet emprunt, d'un montant nominal de 724 281 euros, à la société de droit américain GD et GW Associates LLC, pour le prix de 304 898 euros ; que, par acte du 9 septembre 2005, M. et Mme A...ont acquis cette créance, d'une valeur nominale de 806 760 euros, au prix de 305 000 euros ; que, le 1er octobre 2005, il a été constaté dans la comptabilité de la SARL Dara, d'une part, le débit du compte ouvert au nom de la société GD et GW Associates LLC, d'autre part, le crédit du compte courant ouvert au nom de M. et MmeA..., pour un même montant de 806 760 euros ; qu'enfin, lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 21 octobre 2005, M. et Mme A... ont décidé d'augmenter le capital social de la SARL Dara, pour un montant de 763 902,55 euros, par compensation avec leur compte courant, et de réduire le capital de la société, à concurrence de la somme de 756 525 euros, pour apurer ses dettes, par diminution de la valeur nominale des titres, ramenant le montant du capital à la somme de 15 000 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : / 1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123 (...) " ; qu'aux termes de l'article 238 septies A du même code : " (...) II. Constitue une prime de remboursement : / 1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ; / 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits. / Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. / III. (...) Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 (...) " ;

3. Considérant que l'inscription, le 1er octobre 2005, de la somme de 806 760 euros au crédit du compte courant ouvert au nom de M. et Mme A... dans les écritures de la SARL Dara, qui correspond à la valeur nominale de la créance acquise le 9 septembre 2005 auprès de la société GD et GW Associates LLC, a seulement eu pour effet de substituer les deux associés à cette dernière société ; qu'ainsi, cette inscription n'a pas donné lieu au dénouement d'une opération de prêt, qui aurait été susceptible de faire apparaître une prime de remboursement ; que, par suite et alors même que cette opération a ensuite permis aux intéressés d'apurer le passif de SARL Dara, l'administration a méconnu les dispositions de l'article 124 du code général des impôts en estimant que M. et Mme A... ont bénéficié d'une prime de remboursement, au sens de cet article et des dispositions du II de l'article 238 septies A du même code, correspondant à la différence entre le montant pour lequel la créance litigieuse a été inscrite au crédit de leur compte courant et son prix d'acquisition ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0902480/2 du 7 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme A... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, à concurrence de la somme de 304 266 euros.

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N° 11PA03256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03256
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CHATELAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-20;11pa03256 ?
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