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12/12/2013 | FRANCE | N°13PA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 12 décembre 2013, 13PA00447


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203889 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2013, présentée pour M. C..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203889 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er février 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que M. C... fait valoir qu'au 1er février 2012, date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que s'il est vrai, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le requérant justifie, par des pièces nombreuses et concordantes produites pour chacune des années concernées, résider habituellement en France depuis le 13 mars 2003, il se borne en revanche à produire, pour l'année 2002, deux attestations d'une association établies en 2009, selon lesquelles il aurait suivi des cours de français au cours des années 2001/2002 et 2002/2003, qui ne sont étayées par aucun autre élément, des attestations d'amis et de connaissances établies en 2012 et deux ordonnances médicales en date des 12 mars et 18 octobre 2002 ; que si ces deux ordonnances peuvent attester de la présence ponctuelle de l'intéressé aux dates mentionnées, l'ensemble des documents produits pour l'année 2002 n'est pas de nature à établir sa résidence habituelle en France sur cette période ; qu'il suit de là que M. C... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que le préfet de police n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

4. Considérant, d'autre part, que M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis son entrée sous couvert d'un visa de court séjour, le 14 avril 1999, qu'il travaille depuis lors dans le secteur du bâtiment et qu'il a développé en France un réseau social et amical ; que, toutefois, M. C... est célibataire et sans charge de famille et ne fait état d'aucune précision ni ne produit aucun document relatif à l'activité professionnelle qu'il soutient avoir en France ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut pas être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est célibataire et sans charge de famille et a conservé des attaches familiales en Egypte où résident sa mère et ses soeurs et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis plus de douze ans et qu'il est parfaitement intégré dans la société française, le requérant n'établit pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N°13PA00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00447
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-12;13pa00447 ?
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