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12/12/2013 | FRANCE | N°12PA03373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 décembre 2013, 12PA03373


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2012, régularisée le 3 août 2012 par la production de l'original, présentée pour la SNC Société Consortium Européen Hôtelier, ayant son siège social 14, rue Charles V à Paris (75004), par Me Huet, avocat ; la société Consortium Européen Hôtelier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015291 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le remboursement de la créance née du report en arrière des déficits constatés au titre d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2012, régularisée le 3 août 2012 par la production de l'original, présentée pour la SNC Société Consortium Européen Hôtelier, ayant son siège social 14, rue Charles V à Paris (75004), par Me Huet, avocat ; la société Consortium Européen Hôtelier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015291 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé le remboursement de la créance née du report en arrière des déficits constatés au titre de ses exercices clos au cours des années 2005 et 2006 sur le bénéfice de son exercice clos au cours de l'année 2004 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Société Consortium Européen Hôtelier, qui exploite un hôtel-restaurant à Paris sous l'enseigne " Holiday Inn ", a, par une réclamation du 9 juillet 2008, sollicité le bénéfice, sur le fondement de l'article 220 quinquies du code général des impôts, du report en arrière de ses déficits constatés au titre de ses exercices clos en 2005 et 2006 sur, d'une part, son résultat de l'exercice clos en 2003 rectifié à l'issue d'une vérification de comptabilité, d'autre part, la plus-value nette à long terme imposée au titre de l'exercice clos en 2004 ; que, par un jugement du 12 juin 2012, le Tribunal administratif de Paris n'a fait droit à sa demande qu'en ce qui concerne le report en arrière sur le bénéfice de l'exercice 2003 ; que la requérante fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que ces déficits soient reportés sur la plus-value nette à long terme de l'année 2004 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " (...) Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants (...) " ; qu'aux termes de l'article 220 quinquies du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen de crédits d'impôts. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice dont peut être déduite la charge correspondant au déficit reporté en arrière s'entend du montant total du seul bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ou, le cas échéant, au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion des plus-values nettes à long terme imposées séparément en vertu des dispositions combinées du a du I de l'article 219 et des articles 39 quindecies et 209 quater du même code ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Consortium Européen Hôtelier n'a pas, du fait de sa situation déficitaire, été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre de l'exercice clos en 2004, mais a uniquement, au titre du même exercice, été imposée séparément, en vertu du a du I de l'article 219 du code général des impôts, à raison d'une plus-value nette à long terme dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies et 209 quater du même code ; que les dispositions citées ci-dessus de l'article 220 quinquies du code général des impôts font obstacle à ce qu'elle bénéficie du report en arrière sur ce seul bénéfice de ses déficits constatés au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ;

4. Considérant que, dès lors que l'administration a pu légalement se fonder sur les seules dispositions précitées de l'article 220 quinquies du code général des impôts pour refuser de faire droit à la demande de la société, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 46 quater OS de l'annexe III à ce code restreindraient illégalement le champ d'application de celles de l'article 220 quinquies doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Consortium Européen Hôtelier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Consortium Européen Hôtelier est rejetée.

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N° 12PA03373

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03373
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme ADDA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : SCP HUET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-12;12pa03373 ?
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