Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011 présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ;
Mme C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0911237, 0919655 du 19 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard au dégrèvement prononcé en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande présentée au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 à concurrence de la somme de 58 950 euros, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant à la restitution, d'une part, d'une somme de 158 150 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 et, d'autre part, d'une somme de 24 205 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 ;
2°) de prononcer les restitutions restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2011, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution, d'une part, d'une somme de 158 150 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2006 et, d'autre part, d'une somme de 24 205 euros au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus de l'année 2007 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " et qu'aux termes de ce dernier article, dans sa version applicable aux demandes de plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus des années 2006 et 2007 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution (...) est constitué : / (...) c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France. (...) / 6. Les revenus (...) des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte. (...) " ; qu'il résulte des dispositions du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits " mono-support " investis exclusivement en euros ; que, s'agissant des contrats dits " multi-supports ", investis sur plusieurs unités de compte et, le cas échéant, sur un fonds en euros, leurs produits ne sont regardés comme réalisés qu'à l'occasion du dénouement du contrat ou de son rachat partiel ;
3. Considérant que, pour rejeter partiellement les demandes de restitution présentées par Mme C... au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus des années 2006 et 2007, l'administration a notamment pris en compte la circonstance que Mme C... avait perçu des produits exonérés d'impôt sur le revenu, issus de rachats partiels de divers contrats d'assurance-vie " multi-supports ", pour des montants de 316 300 euros en 2006 et de 390 984 euros en 2007 ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le contrat d'assurance-vie n° AVU2/91/00007 (anciennement numéroté EAV20014), ouvert par Mme C... auprès de la société Avip et initialement libellé en unités monétaires, incluait une propriété immobilière sise à la Croix-Valmer que Mme C... a souhaité extraire des actifs de ce contrat ; que, par acte notarié du 16 décembre 2005, l'Avip a cédé la propriété de ce bien à Mme C... pour un prix, payé comptant, de 4 500 000 euros, hors frais de mutation et honoraires de l'étude notariale ; que, pour procéder à cette acquisition, Mme C... a fait procéder à un rachat partiel de ce même contrat la veille de la vente, pour un montant de 4 771 600 euros nets ; que, par ailleurs, ledit contrat a fait l'objet d'une transformation en unités de compte à compter du 1er octobre 2005 ; qu'à la suite d'un droit de communication exercé le 2 février 2010, la société Avip, gestionnaire du contrat, a indiqué à l'administration fiscale que, les 13 juin 2006 et 8 mai 2007, Mme C... avait opéré de nouveaux rachats partiels de ce même contrat pour les montants respectifs de 500 000 euros et 250 000 euros nets, ayant généré des revenus exonérés pour les montants respectifs de 217 375 euros et 162 582 euros ; que Mme C... a également versé au dossier une attestation de ladite société en date du 3 juin 2009, faisant état des mêmes éléments s'agissant du rachat partiel effectué en 2006 ;
5. Considérant, en premier lieu, que tant dans ses écritures de première instance que dans sa requête d'appel, Mme C... ne conteste pas avoir opéré un rachat partiel d'un montant de 500 000 euros le 13 juin 2006 ; que, dans son mémoire en réplique, elle fait valoir, pour la première fois, que ce rachat partiel n'aurait en réalité pas été réalisé en 2006, mais en 2005, dès lors qu'il se rattacherait à l'opération d'acquisition de la propriété immobilière sise à la Croix-Valmer réalisée en décembre 2005 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les informations et l'attestation émanant de la société Avip seraient erronées et que cette somme de 500 000 euros aurait déjà été comprise dans le montant de 4 771 600 euros du rachat partiel réalisé le 15 décembre 2005 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme C... produit au dossier un courrier de la société Avip en date du 22 juillet 2011 expliquant l'importance des montants des revenus exonérés générés par les rachats partiels des 13 juin 2006 et 8 mai 2007, par la circonstance que, jusqu'à la transformation du contrat en unités de compte le 1er octobre 2005, une partie de la participation aux bénéfices générée par l'actif cantonné du contrat était mise en réserve chaque année et que les produits ainsi mis en réserve ont été réintégrés au contrat le 1er octobre 2005, pour un montant de 4 939 870 euros, augmentant en conséquence la valeur de rachat du contrat ; que, pour contester l'exactitude des montants des revenus exonérés en cause, Mme C... fait valoir, d'une part, que ceux-ci n'apparaissent pas réalistes, dès lors qu'ils correspondent à un niveau de rendement des actifs particulièrement élevé et que les montants des prélèvements sociaux correspondant, respectivement de 3 143 euros et 5 713 euros, semblent faibles ; qu'elle soutient, d'autre part, que la valorisation supplémentaire du contrat intervenue en 2005 pourrait ne pas résulter, comme indiqué par l'Avip, de la réintégration de réserves, lesquelles auraient d'ailleurs selon elle été constituées de façon illégale, mais du reversement de la somme de 4 500 000 euros issue de l'achat, en décembre 2005, de la propriété située à la Croix-Valmer et que les montants des revenus exonérés en cause incluraient ainsi nécessairement des produits réalisés antérieurement à l'année 2006 et donc déjà pris en compte au titre des années antérieures ; qu'à cet égard, Mme C... sollicite une expertise aux fins de déterminer les montants réels des revenus exonérés attachés aux rachats partiels de son contrat n° AVU2/91/00007 effectués en 2006 et 2007 ; que, toutefois, Mme C... ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations ; que, par ailleurs, Mme C... ne précise pas les éléments et pièces qui pourraient utilement faire l'objet de cette mesure d'expertise, laquelle ne pourrait avoir pour objet de vérifier l'exactitude des informations délivrées par la société Avip ; que le moyen doit donc être écarté, sans qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'expertise demandée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
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N° 11PA04795